TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309993_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A D représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Fontana sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures et bénéficié d'un entretien personnalisé dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le pachto ainsi que le prévoient ces mêmes articles ;
- elle méconnait l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités croates aient été saisies d'une demande de reprise en charge et l'aient acceptée ;
- elle méconnait l'article 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectivement transmis aux autorités croates les informations relatives à sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 UE dès lors que la Croatie présente des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile ;
- elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d'examiner sa demande d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée, a été entendus au cours de l'audience publique
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité congolaise, a déclaré le 17 août 2023 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il avait déposé le 6 juillet 2023, une demande de protection internationale auprès des autorités croates. Après avoir saisi ces autorités le 11 septembre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 26 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 24 octobre 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, la décision a été signé par Mme B C, chef de la mission asile, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 à L. 521-7 puis L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que M. D est entrée irrégulièrement le 7 août 2023 sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents nécessaires, qu'il a sollicité l'asile le 17 août 2023 et que les autorités croates, responsables de sa demande d'asile, ont explicitement accepté de le prendre en charge pour examiner sa demande d'asile. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ".
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. D s'est vu remettre, le 18 août 2023, les brochures dites A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, l'intéressé a été entendu au cours d'un entretien le même jour, qui s'est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture en français dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que M. D, de nationalité congolaise, a déclaré comprendre la langue française au cours de cet entretien, aucun interprète ni aucune traduction des documents précités en pachto n'étaient nécessaires. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de M. D le 11 septembre 2023 à laquelle il a été répondu favorablement, par une décision explicite, le 26 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités croates ne peut qu'être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (). "
11. Les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l' " échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l' " échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que les informations relatives à la situation personnelle de M. D fussent communiquées aux autorités croates avant l'édiction de la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Si M. D fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile ni qu'il serait exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants, alors qu'au demeurant la Croatie, État-membre de l'Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en l'absence d'élément faisant état d'une particulière vulnérabilité du requérant, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet aurait commis une erreur manifeste, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 précité.
15. En huitième lieu, lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
16. En l'espèce, M. D, célibataire, ne fait état d'aucune relation en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. D est sans enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
19. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquant que M. D fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités croates et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
20. En second lieu, la décision de transfert n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 24 octobre 2023 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2309993_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel