TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309995_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. D, représenté par Me Minkowski, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités allemandes sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; en outre, il ne mentionne pas le prénom de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive européenne du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet ne pouvait ordonner sa remise aux autorités allemandes sans lui accorder un délai de départ volontaire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, qui soutient être entré en France en 2010, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2023 portant remise aux autorités allemandes et interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme C A, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il ressort de ces dispositions que lorsque la signature ne comporte pas ces mentions en caractères lisibles, il convient de vérifier qu'aucune autre mention du document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. 4. Si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué ne comprend que les seules initiales du prénom du signataire de l'acte et méconnaît ainsi les dispositions législatives précitées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la signature comporte en caractère lisible, outre les initiales, son nom et sa qualité, et que l'auteur pouvait être, ainsi, identifié sans ambiguïté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l'administration s'est fondée pour estimer que M. D devait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes. Ainsi, cet arrêté, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en cause, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant remise aux autorités allemandes, des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors qu'à la date de cette décision, cette directive avait été transposée en droit interne. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D soutient être entré en France en 2010 et y résider depuis avec son épouse, son enfant, son père et ses frères. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en établir la véracité. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. D dispose d'un titre de séjour allemand valable jusqu'au 2 novembre 2024. Dans ces conditions, l'arrêté contesté le remettant aux autorités allemandes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2023 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2309995
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TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2309995_20241119
Données disponibles
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