TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2309996_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2023.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier1997, est entré sur le territoire français le 6 mai 2022 et a sollicité l'asile le 25 mai 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 20 septembre 2022, notifiée le 23 septembre 2022. Le recours intenté contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté par une décision du 28 février 2023, notifiée le même jour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4°) La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. " Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
6. En l'espèce, faute de produire la fiche " Telemofpra " permettant de s'assurer de la date et de la régularité de la notification des décisions concernant la demande d'asile de l'intéressé, mentionnées au point 1 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas la régularité de la notification de la décision de rejet, en date du 28 février 2023, prise par la Cour nationale du droit d'asile concernant l'intéressé et qu'il allègue avoir été effectuée le même jour. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
13 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de conditions d'astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 août 2023.
Le Magistrat désigné,
Signé
F. Dupin La greffière,
Signé
C. Phu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2309996_20230831
Données disponibles
- Texte intégral