TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309998_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 et deux mémoires enregistrés le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en violation du droit à être entendu tel qu'il est exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en violation du droit à être entendu tel qu'il est exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache la décision attaquée d'illégalité par voie d'exception ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache la décision attaquée d'illégalité par voie d'exception ; - la décision attaquée a été prise en violation du droit à être entendu tel qu'il est exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en violation du droit à être entendu tel qu'il est exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision attaquée par voie d'exception ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en violation du droit à être entendu tel qu'il est exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision attaquée par voie d'exception ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-3 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de M. Chamkhi, avocate de M. C, en présence du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 1er janvier 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 20 avril 2022 dont la légalité a été admise par le tribunal, le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté du 26 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. B D, sous-préfet chargé de mission, délégation à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés), délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision portant sur le délai de départ volontaire et d'une décision d'interdiction de retour, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées indiquent les textes dont le préfet a entendu faire application ainsi que les considérations relatives à la situation de M. C, notamment au regard de la régularité de son séjour en France et des mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet et de sa situation personnelle et familiale et professionnelle. Ces décisions mentionnant de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il résulte de la motivation des décisions attaquées que, pour chacune d'elle, le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué à l'encontre des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués, M. C a été auditionné par les services de police et a été à même de présenter ses observations en son concerne la régularité de sa présence en France et son droit au séjour. Par ailleurs, ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et séjournant de manière irrégulière sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire à nouveau l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. C aurait été privé du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial () ". 7. Si M. C fait valoir qu'il est convoqué pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 13 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nantes et à deux audiences prévues devant le tribunal correctionnel les 29 janvier et 4 juin 2024, rien ne s'oppose à ce qu'il se fasse représenter en France pour faire valoir ses droits afin de satisfaire aux exigences que commanderaient ces procédures. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis le 1er octobre 2021 et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants et a été interpelé le 8 juillet 2023 pour des faits de vol d'un téléphone portable en état d'ébriété. Si le requérant fait valoir qu'il travaille en qualité de plombier, il ne bénéficie d'aucune autorisation pour ce faire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non-fondé. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences de décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent jugement. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a indiqué qu'il ne se rendrait pas dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de l'antériorité de la présence en France de l'intéressé, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non-fondé. 17. En second lieu, M. C, de nationalité algérienne, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non-fondé. 19. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences de décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent jugement. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'audition de M. C par les services de police le 9 juillet 2023 que celui-ci a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de retourner dans son pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C est défavorablement connu des services de police et fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de trois ans d'interdiction de retour sur le territoire français retenue par le préfet présenterait un caractère disproportionné. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non-fondé. 24. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences de décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent jugement. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. " 26. En l'espèce, le préfet a assigné le requérant pour une durée de 45 jours renouvelable avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine chaque semaine entre 8 et 9 heures sauf les samedis, dimanches et jours fériés, avec obligation d'être présent au domicile déclaré du lundi au vendredi de 17h à 20h. Compte tenu des déclarations de M. C sur son absence d'intention de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, aux faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, en dépit de ce qu'il travaille comme plombier, cette activité étant exercée en dehors de toute autorisation administrative, l'assignation de M. C dans les conditions mentionnées ci-dessus ne présente pas un caractère disproportionné ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 27. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chamkhi et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2309998_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel