TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2309998_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2023, le 23 novembre 2023, le 31 décembre 2023 et le 14 février 2024, Mme B E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord lui a opposé la condition de visa long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que les services de la préfecture lui ont refusé la délivrance d'un titre séjour sans attendre le délai de six mois de vie commune prévu à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation de son droit à se marier ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024. Mme E, épouse A, a produit un mémoire le 24 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née le 28 mars 1987, est entrée en France le 6 août 2023, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 23 septembre 2023, elle s'est mariée à M. D A, de nationalité française. Le 4 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. F C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre les décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger conjoint d'un ressortissant français est de droit lorsqu'il justifie d'un visa de long séjour et que les conditions posées à l'article L. 423-1 sont remplies. Toutefois, lorsqu'il est entré régulièrement en France et justifie d'une communauté de vie de six mois en France, il n'est pas tenu, pour la délivrance du même titre de séjour, de justifier d'un visa de long séjour. 6. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord, qui a examiné sa demande de titre de séjour à la fois au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-2 du même code, ne lui a pas opposé la condition tenant à la détention d'un visa long séjour que s'agissant de l'application de l'article L. 423-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Nord n'était pas tenu d'attendre l'expiration du délai de six mois lui permettant de remplir la condition tenant à l'ancienneté de la vie commune prévue par les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si Mme E se prévaut de la présence en France de son conjoint de nationalité française, il est constant que le mariage et la vie commune des époux dataient de moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la durée de séparation du couple qu'impliqueraient le refus de séjour et la mesure d'éloignement en litige, le temps pour la requérante de solliciter, le cas échéant, un visa long séjour, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la violation du droit de se marier doit être écarté. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () 12. Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les décisions attaquées ne constituent pas des sanctions au sens de ces dispositions. 13. En neuvième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce de dossier que le préfet du Nord aurait poursuivi un intérêt privé ou un intérêt public autre que celui poursuivi par le législateur dans l'édiction des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en litige. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés. 14. En dernier lieu, le préfet du Nord pouvait légalement fonder la décision portant de refus de séjour sur les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante n'est pas munie d'un visa long séjour et ne justifie pas d'une communauté de vie de six mois en France avec son époux. Le préfet pouvait, dès lors, légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision fixant le pays de destination, sur le refus de séjour susmentionné. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 16. Il est constant, d'une part, que Mme E n'était pas en possession d'un visa de long séjour, d'autre part, que la vie de commune de la requérante et de son époux datait de moins de six mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit. Dès lors, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Nord a bien retenu que Mme E s'était mariée, le 23 septembre 2023, a un ressortissant français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire : 18. Il est constant que Mme E a bénéficié du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, sans que la requérante ne fasse état de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai dérogatoire plus long. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E et l'a obligée à quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé A. BEGUEe, La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2309998_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel