TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309998_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 2 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) ASDKL, représentée par l’AARPI Oaklance et Me Lecointe, demande au tribunal : 1°) le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 30 juin 2023, pour un montant de 15 101 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle a droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures qu’elle a acquittées antérieurement à sa souscription de l’option d’assujettissement à cette taxe pour la location de ses locaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024 et 12 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI ASDKL ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI ASDKL a opté, le 21 mars 2023, pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location de locaux nus professionnels, en exécution d’un bail conclu le même jour. Elle a sollicité, le 27 septembre 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2023. Cette réclamation a été rejetée le 13 octobre 2023. Par la présente requête, la SCI ASDKL demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 15 101 euros. Sur les conclusions à fin de remboursement : 2. Aux termes de l’article 137 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Les Etats membre peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation des opérations suivantes : / (…) / d) l’affermage et la location de biens immeubles. / 2. Les Etats membres déterminent les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au paragraphe 1. / Les Etats membres peuvent restreindre la portée de ce droit ». Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, (…) / (…) ». Aux termes de l’article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / (…) / b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur. / Les conditions et modalités de l'option (…) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 194 de l’annexe II au code général des impôts : « (…) / L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. / (…) ». Il résulte des dispositions précitées des articles 260 et 261 D du code général des impôts ainsi que du troisième alinéa précité de l’article 194 de l’annexe II à ce code, pris dans l’exercice de la faculté ouverte aux Etats membres par l’article 137 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, de déterminer les modalités de l’option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d’une option formulée par le propriétaire de locaux qu’il destine à la location n’est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d’effets qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel l’option est formulée ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l’opération aux prévisions du 2° de l’article 260 du code général des impôts. 3. Il résulte de l’instruction que la SCI ASDKL a opté, le 21 mars 2023, pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers qu’elle perçoit en exécution du bail commercial qu’elle a consenti le même jour à la société à responsabilité limitée (SARL) Landvart pour l’exercice de son activité de services informatiques. Cette option n’a pu produire d’effet qu’à compter du 1er mars 2023. Or, les factures ayant fait l’objet de la demande de remboursement en litige ont été émises du 28 août 2022 au 3 février 2023, soit avant le 1er mars 2023. Si la société se prévaut, d’une part, de ce que la taxe correspondrait à des dépenses en lien avec l’activité taxable de location exercée à compter du 1er mars 2023 et, d’autre part, que sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est postérieure à son option, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir le droit à déduction qu’elle réclame. Dans ces conditions, la SCI ASDKL n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement présentées par la SCI ASDKL doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI ASDKL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI ASDKL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière ASDKL et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Benoit, première conseillère, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, Signé C. Benoit Le président, Signé O. Mauny La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 mars 2024
ORCA_23NT03012_20240327TA7816 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2309998_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2309998_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel