TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309999_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le consulat général de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer au jeune E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé dans un délai de huit jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune E A, âgé de 14 ans, est isolé sur le territoire pakistanais depuis le mois de février ; il est placé dans un état de détresse et de vulnérabilité ; il craint d'être persécuté en Afghanistan et au Pakistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; la demande de visa n'a pas été traitée dans un délai raisonnable ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un lien familial établi entre le jeune E A, M. D A , son frère et Mme C B, qui détient l'autorité parentale ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des risques de persécution ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est inexistante en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2310140 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Si les requérants soutiennent avoir déposé une demande de visa le 21 février 2023 et versent un récépissé d'enregistrement de la demande de visa daté du 13 décembre 2022, ils ne produisent aucune quittance de frais de dossier de nature à justifier du dépôt d'un dossier complet de demande de visa devant l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Dans ces conditions, aucune décision des autorités consulaires ne saurait être intervenue. Par suite, la requête de M. D A et Mme C B est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A et Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A et Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A, à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 2 aout 2023. La juge des référés, P. DUBUSLe greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309999_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel