TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309999_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2023, 1er juillet 2024 et 23 juillet 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Initio Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Limonest a délivré un permis de construire à la SCCV Chuel Limonest 2022 pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 16 logements sur un terrain situé chemin de la Sablière, ainsi que la décision du 18 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest et de la société Chuel Limonest 2022 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt pour agir et a respecté les obligations prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet ; le plan de coupe ne mentionne pas les cotes NGF du terrain fini ; l'accord imposé par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme n'a pas été joint à la demande ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les règles prévues par le règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon en matière de mixité sociale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 2.1.1.1 b) applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l'article 2.5.1.2 du règlement de cette même zone ;
- il méconnaît l'article 3.3.1 du règlement de cette zone ;
- il méconnaît l'article 3.3.2 du règlement de cette zone ;
- il méconnaît l'article 4.1.3 du règlement de cette zone.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février et 18 juillet 2024, la société Chuel Limonest 2022, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 27 août 2024, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, à la mise en œuvre, en tant que de besoin, des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Paturat, représentant M. B, requérant,
- les observations de Me Berset, représentant la commune de Limonest,
- et celles de Me Jacques, représentant la société Chuel Limonest 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2022, la société Chuel Limonest 2022 a déposé en mairie de Limonest une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 16 logements sur un terrain situé chemin de la Sablière. Par arrêté du 12 juin 2023, le maire de cette commune a délivré l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé par M. B contre ce permis de construire a été rejeté par décision de ce maire du 18 septembre 2023. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions des 12 juin et 18 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis de construire, réalisés à l'échelle, matérialisent le profil du terrain naturel et celui du terrain fini. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées n'imposent pas d'indiquer les cotes NGF de ces terrains, le dossier répond aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
5. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que les balcons du bâtiment A prévus sur la façade longeant le chemin de la Sablière ne surplombent pas le domaine public. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la demande de permis de construire ne comporte pas la pièce imposée par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / () ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'eau, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente.
7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation () d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement () du terrain aménagé ou du lotissement, (). / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet nécessite des travaux pour le branchement au réseau public d'électricité sur une portion de 90 mètres. Si l'avis d'Enedis émis le 3 février 2023 mentionne qu'une contribution financière sera due par l'établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation de ces travaux, l'article 4 de l'acte attaqué prescrit la prise en charge, par le pétitionnaire, du coût des travaux de branchement. Par suite, l'établissement public compétent n'est pas contraint de prendre en charge les frais de raccordement à ce réseau induits par le projet. Le maire de Limonest n'a ainsi pas méconnu, en délivrant le permis de construire en litige, l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
9. En quatrième lieu, il ressort du plan C.2.5 annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon que le terrain d'assiette du projet est classé en zone n° 1 de mixité sociale, au sein de laquelle sont imposés 30 % de logements sociaux, dont 30 % au minimum de logements financés par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) et 20 % au maximum de logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS).
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, qui précise, au sein d'un tableau de répartition des surfaces, la part de la surface de plancher affectée à des logements sociaux et les modalités de financement de chacun des logements sociaux (PLAI ou PLS), comporte l'ensemble des éléments permettant de vérifier la conformité du projet aux règles rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations imposées par le PLU-H en matière de mixité sociale, en raison de l'impossibilité pour le service instructeur de vérifier leur respect, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.2.1.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Dans la bande de constructibilité principale. a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales. / () / b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain. Les constructions sont implantées en retrait* de la limite séparative de fond de terrain*. Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. / Toutefois, peuvent être implantées en limite de fond de terrain* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant. ". L'article 2.2.1 des dispositions communes à toutes les zones précise que : " () d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain. () En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fonds de terrain. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. / En toute hypothèse, pour les terrains situés à l'angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales. / () ". En vertu de l'article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones : " Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade. La hauteur de façade des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s'effectue en tout point de la façade. / () ".
12. Pour soutenir que le projet méconnaît les dispositions du b) de l'article 2.2.1.1 applicables à la zone URm2, le requérant critique le retrait du bâtiment B par rapport, non pas à la limite de fond de terrain, mais par rapport à la limite ouest, qui constitue une limite séparative latérale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui réglementent l'implantation des constructions uniquement par rapport à la limite de fond de terrain, ne peut qu'être écarté comme inopérant. A supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen également au regard du retrait de l'extrémité ouest de la façade nord du bâtiment B par rapport à la limite séparative nord, qui correspond à la limite de fond de terrain, il ressort des pièces du dossier que le pan de façade ainsi visé concerne une portion du bâtiment B, en R+1, qui présente une hauteur, en application des modalités de calculs prévues par l'article 2.5.2.2, inférieure à 8 mètres. Dès lors, le retrait de 4 mètres de cet angle par rapport à la limite nord du terrain d'assiette étant suffisant, le moyen ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.2 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s'inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le VETC bas* est applicable. " Selon l'article 2.5.4.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement : " VETC intermédiaire. La hauteur maximale de ce VETC est : - soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. - soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d'un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. ". L'article 2.1.1 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones précise que : " () c. Façade d'une construction / nu général de la façade. La façade d'une construction est constituée par l'une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au-dessus du sol naturel, qu'elle comporte ou non des ouvertures. / La partie majoritairement plane de la façade correspond au nu général de la façade. / Lorsque le décalage de plan de façade d'une même construction est égal ou supérieur à 7 mètres, il est considéré qu'il s'agit de deux façades au sens du présent règlement. / () ".
14. Il résulte des dispositions précitées que les bâtiments réglementés par le VETC intermédiaire peuvent être surmontés par un VETC bas, pourvu que ce dernier ne dépasse pas les limites de l'enveloppe définie pour le VETC intermédiaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de la façade nord du bâtiment B, que la société pétitionnaire a choisi de surmonter ce bâtiment d'un VETC bas, qui présente, depuis le point de référence haut, non critiqué, une hauteur d'1,29 mètre. En application des dispositions de l'article 2.1.1 précité, l'ensemble des pans de façade du bâtiment B exposés à l'ouest, qui présentent un décalage toujours inférieur à 7 mètres, ne constitue qu'une seule et même façade. Il ne ressort pas du plan de la façade ouest du bâtiment B, seule critiquée par le requérant dans le cadre de ce moyen, que ce VETC bas, implanté en retrait de chacune des extrémités nord et sud de la façade ouest, dépasserait l'enveloppe définie par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d'un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de cette façade. Par suite, ce VETC bas ne dépasse pas les limites définies par les dispositions précitées pour le VETC intermédiaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.5.1.2 du règlement applicable à la zone URm2 doit ainsi être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 3.3.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. / Leur traitement végétal est privilégié une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. / () ". L'article 3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones précise que : " () La surface totale en pleine terre est réalisée : - d'un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu'ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu'ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ; (). / La référence de la règle ci-avant est la surface de pleine terre issue de l'application exclusive du coefficient de pleine terre fixé au chapitre 3 paragraphe 3.2.1 du règlement de la zone considérée. En revanche, dans la zone URm2, à l'exception des secteurs de cette zone, seul est pris en considération le coefficient de pleine terre graphique. / () ".
16. En se bornant à soutenir que le projet prévoit, dans les espaces de pleine terre, la réalisation de cheminements piétons présentant une surface imperméable, sans soutenir que cette configuration empêcherait de respecter tant la surface minimale de pleine terre imposée pour le terrain d'assiette que l'article 3.1.2 imposant une part minimale de l'espace de pleine terre d'un seul tenant, le requérant ne critique pas utilement l'arrêté attaqué.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article 3.3.2 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les autres espaces libres. Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager dans une composition végétale significative. / () / e. L'espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier rang* fait l'objet d'un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à la profondeur de l'espace de recul ainsi qu'à son usage. Les espaces permettant d'accéder aux aires de stationnement ou les rampes d'accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s'intègrent à la composition paysagère de cet espace. / () ".
18. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'espace séparant la voie publique du bâtiment A fait l'objet d'un traitement paysager, étant presque entièrement occupé par une haie arbustive dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne permettrait pas, compte tenu de la faible profondeur de cet espace et de son usage, d'assurer un traitement à dominante végétale de qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.3.2 précité du règlement doit, par suite, être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 4.1.3 des dispositions applicables en zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " () / En outre, l'amplitude de mouvements de terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d'une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; () ".
20. Comme il a été dit au point 3, le dossier de demande de permis de construire, qui matérialise les profils du terrain naturel et du terrain fini sur les plans à l'échelle, comporte l'ensemble des éléments permettant de vérifier la conformité du projet aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4.1.3 des dispositions applicables en zone Urm2, en raison de l'impossibilité pour le service instructeur de contrôler la régularité de l'ampleur des mouvements de terre, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Limonest et de la société Chuel Limonest 2022, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 400 euros, à verser à la commune de Limonest et à la société Chuel Limonest 2022, chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 400 euros à la commune de Limonest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera une somme de 1 400 euros à la société Chuel Limonest 2022 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Limonest et à la société Chuel Limonest 2022.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2309999_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel