TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310001_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 14 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé eu égard à ses garanties de représentation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme D, magistrate - les observations de Me Lecuyer substitutant Me Gonand, représentant M. C, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français est fondée sur la circonstance que l'intéressé, entré dans l'espace Schengen entre le 28 novembre 2016 et le 25 novembre 2017, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de 90 jours sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine en dépit de la présence de sa mère et de ses deux sœurs en France. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie de sa présence sur le territoire français depuis son adolescence, ayant été notamment scolarisé de 2017 à 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de M. C, Mme B épouse C, est arrivée en France accompagnée de ses enfants et qu'elle s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 6 juillet 2018 de la cour nationale du droit d'asile en raison des violences domestiques subies par son époux, père du requérant. Par suite, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté querellé, il n'est pas justifié que l'intéressé disposerait encore d'attaches familiales dans son pays d'origine malgré la présence de son père, maltraitant et auteur de violences familiales, en Algérie. Alors que le préfet se prévaut dans ses écritures de ce que M. C est défavorablement connu des services de police et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 mai 2021, les circonstances sus évoquées n'ayant pas été prise en compte par l'administration préfectorale, M. C est fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gonand, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1000 euros à Me Gonand, avocat de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. DLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2310001_20231206
Données disponibles
- Texte intégral