TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310002_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat général de l'académie de Créteil a prononcé à son encontre l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an ; 2°) de réformer cette sanction en l'assortissant d'un sursis à exécution ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de procéder à une nouvelle convocation de M. B ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des décisions rendues par les commissions de discipline du baccalauréat des autres rectorats au cours de la session 2023 et de l'attitude et des responsabilités qu'il a assumées ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est inhumaine et dégradante en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Forand, substituant Me Clerc, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, élève en classe de terminale au lycée d'Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés, s'est présenté à la session 2023 des épreuves du baccalauréat général. Le 20 mars 2023, il s'est présenté à l'épreuve de spécialité " physique-chimie ". Il a fait l'objet d'un procès-verbal de suspicion de fraude pour avoir utilisé une antisèche, un document ou des notes personnelles. Par une décision du 22 août 2023, la commission de discipline du baccalauréat général de l'académie de Créteil a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an et a prononcé la nullité de l'épreuve concernée. Par le présent recours, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 de la commission de discipline du baccalauréat général de l'académie de Créteil. 2. A titre liminaire, d'une part, aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : " Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ". Aux termes de l'article R. 334-35 du même code : " Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent ". Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction disciplinaire prononcée par une commission de discipline du baccalauréat en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif, qui doit alors se prononcer comme juge de plein contentieux, non seulement de contrôler la légalité d'une telle sanction mais encore d'en apprécier lui-même l'adéquation avec la nature et la gravité de la fraude ou tentative de fraude reprochée au candidat sanctionné. À ce titre, le juge peut ainsi être conduit à substituer sa propre sanction à celle initialement retenue par l'administration. 3. Aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; / 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée ". Aux termes de l'article D. 334-33 du même code : " Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ". Il résulte de ces dispositions que le candidat au baccalauréat auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude est susceptible de se voir infliger une sanction disciplinaire par une commission de discipline du baccalauréat. Toute sanction emporte de plein droit la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. La commission de discipline du baccalauréat peut toutefois aggraver cette nullité et l'étendre au groupe d'épreuves ou à la session d'examen concerné. 4. Il résulte de l'instruction que, pour prononcer à l'encontre du requérant la sanction attaquée d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an et la nullité de l'épreuve concernée, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a retenu qu'il a rédigé une antisèche le matin de l'épreuve de manière intentionnelle, qu'il a reconnu les faits et également que les consignes de passation de l'examen ont été rappelées avant l'épreuve. 5. Le procès-verbal de suspicion de fraude, dressé le jour de l'épreuve par l'examinatrice et contresigné par le chef du centre d'examen, énonce que le requérant a été surpris au cours de l'épreuve de spécialité de " Physique-Chimie " avec un document personnel constituant une antisèche. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, ni leur caractère fautif, soutient que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors qu'elle l'empêche de rejoindre l'enseignement supérieur, qu'elle ne tient pas compte de son attitude et des responsabilités assumées et que les commissions de discipline du baccalauréat des autres rectorats au cours de la session 2023 sont plus clémentes. Toutefois, ces considérations ne sont, en elles-mêmes, susceptibles ni de l'exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits qui sont lui reprochés, ni d'atténuer cette dernière. En outre, la sanction prononcée, qui n'est pas la sanction la plus sévère prévue par l'article D. 334-32 du code de l'éducation et dont la durée a été limitée à un an, n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher le requérant de poursuivre ses études alors que l'effacement de la sanction interviendra au terme de la période d'interdiction prononcée. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la commission de discipline du baccalauréat a, en prononçant à l'encontre du requérant l'interdiction prévue au 3° de l'article D. 334-32 du code de l'éducation tout en limitant la durée à un an et en assortissant cette sanction, en application des dispositions de l'article D. 334-33 du même code, de la nullité de la seule épreuve concernée, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont il a été reconnu responsable. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation de la décision du 22 août 2023 de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2310002_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel