TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310003_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " et une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature ; - elle est dépourvue de la mention des nom et prénom de l'agent signataire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle a été dans l'incapacité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais légaux impartis, à la fois en raison des défaillances de l'administration et de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, la demande de renouvellement ne pouvant en aucun cas prospérer, faute de remplir les conditions posées par les articles L. 431-1 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était fondé à classer la demande sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Mme B. Mme B a produit une pièce complémentaire postérieurement à l'audience, qui a été enregistrée le 21 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 28 août 1992, est entrée en France où elle a été munie de plusieurs titres de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Son dernier titre de séjour était valable du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2020. Elle a sollicité le 7 mars 2023 à 14h11, par l'intermédiaire de la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/ création d'entreprise ". Le même jour, à 15h37, Mme B a été informée du " classement sans suite " de sa demande, pour un motif tiré de l'absence de présentation d'une telle demande dans les deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, si elle mentionne que la demande de Mme B est " classée sans suite ", n'est pas prise pour un motif tiré du caractère incomplet de son dossier. Elle doit, dès lors, être regardée comme étant une décision de refus de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de Mme B, qui sont dirigées contre une décision faisant grief à cette dernière, sont recevables devant le tribunal. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée à l'intéressée par l'intermédiaire de la plateforme en ligne ANEF, est signée " L'agent instructeur AG ". Cette décision est ainsi dépourvue de la mention des prénom(s) et nom complet(s) de l'agent instructeur de la délégation à l'immigration ayant ainsi signé sa demande. Elle méconnaît, de ce fait, les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mars 2023 par laquelle la demande de titre de séjour de Mme B a été rejetée doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un tel réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle affirme avoir exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 mars 2023 par laquelle la demande de titre de séjour de Mme B a été rejetée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2310003_20240116
Données disponibles
- Texte intégral