TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310004_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 6 avril 2023 de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant bangladais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mai 2019. Sa fille, Mme D, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française au Bangladesh au titre de la réunification familiale. Par une décision du 6 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce que Mme A était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa. 3. D'une part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l'article L. 142-1. Selon l'article R. 561-1 de ce même code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 dudit code prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Il résulte de ces dispositions, notamment de celles l'article R. 561-2, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du même code prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. 6. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 7. Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A, qui s'est vue délivrer, tout comme son fils, et frère de la requérante, un visa dans le cadre de la présente procédure de réunification familiale, a adressé le 17 juin 2020 un courriel à l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh), afin d'obtenir des informations sur la délivrance de visas au bénéfice de la famille d'un réfugié. L'autorité consulaire lui a répondu le lendemain, l'informant qu'en raison de la crise sanitaire, aucun dossier de visa n'était plus examiné depuis le 17 mars 2020. Après une relance, l'autorité a renouvelé cette même réponse le 8 juillet 2020. Mme A soutient que les pièces nécessaires à l'instruction des demandes des trois membres de cette famille avaient été fournies à l'autorité consulaire française le 31 décembre 2019, comme cela est d'ailleurs corroboré par le courriel du 5 décembre 2020, que sa mère a également adressé à l'ambassade de France à Dacca. L'autorité consulaire a finalement enregistré les demandes de visa le 3 janvier 2021, et informé la famille le même jour qu'étaient alors convoqués uniquement les personnes dont les demandes avaient été enregistrées en 2019. Eu égard à ces circonstances, le délai anormalement long d'enregistrement des demandes de visa ne peut être imputé aux intéressés mais doit l'être au contexte géopolitique local et à la pandémie de covid-19. Il y a lieu, dès lors, d'apprécier l'âge de Mme A à la date de la demande de visa, soit en l'espèce, à la date du courriel du 17 juin 2020. A cette date, Mme A, né le 27 juillet 2001, était âgée de moins de dix-neuf ans. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 4 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2310004_20240603
Données disponibles
- Texte intégral