TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2310004_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale le cas échéant. Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 août 2002, est entrée en France en 2023 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 3 août 2023 et il a accepté, à cette même date, les conditions matérielles d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a proposé un hébergement, le 9 août 2023, en lui indiquant qu'il devait s'y présenter le 16 août suivant. Par une décision du 27 septembre 2023, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 3. L'OFII a la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, à la personne qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur ou la demanderesse a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier remis en main propre le 9 août 2023, le directeur territorial de l'OFII de Paris a adressé à M. A une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile, situé à Villeurbanne, le 16 août 2023, et que l'intéressé ne s'est pas présenté à ce lieu d'hébergement. En se bornant à soutenir qu'il a manqué son train et qu'il a connu des problèmes de santé mentale, sans produire aucune pièce au soutien de ces allégations, M. A ne justifie d'aucun motif légitime. Dès lors, l'OFII était fondé à mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait entachée d'erreurs. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 juillet 2024
ORCA_24MA00911_20240715TA6925 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310004_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2310004_20250225
Données disponibles
- Texte intégral