TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310005_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2023 et le 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Cissé, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 27 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 3. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tiré de l'existence d'une fraude, celui-ci étant entré irrégulièrement en France et s'y étant maintenu irrégulièrement pendant trois ans et demi, et de ce que sa présence en France représente une menace à l'ordre public, celui-ci ayant fait l'objet de cinq condamnations devenues définitives entre le 17 octobre 2019 et le 4 octobre 2021. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son extrait de casier judiciaire, que M. C a été condamné, le 17 octobre 2019, par le tribunal de grande instance de Draguignan (Var) à une peine d'amende de 750 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 5 août 2019, puis le 29 mai 2020, par le même tribunal à une peine d'amende de 800 euros et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour les mêmes faits, commis le 24 mars 2020 en état de récidive légale. Il a, enfin, été condamné le 19 avril 2021 par le même tribunal le 19 avril 2021 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 24 novembre 2020 de conduite d'un véhicule malgré interdiction judiciaire et refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur. S'il est vrai que ces condamnations présentent un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée et que les derniers faits ont été commis en état de récidive légale, il n'est pas contesté en défense que M. C n'a commis, depuis, aucun autre fait délictueux. 5. D'autre part, M. C, ressortissant tunisien, a épousé le 22 septembre 2020 Mme A, ressortissante française. M. C produit de nombreuses photographies le représentant avec son épouse, des preuves de conversations et deux mandats de transferts d'argent adressés à Mme A. Il ressort également des pièces du dossier, comme le relève d'ailleurs la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que Mme A s'est rendue à plusieurs reprises en Tunisie afin de lui rendre visite. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le second motif rappelé au point 3. Dans ces conditions, alors que la circonstance que M. C a séjourné irrégulièrement en France durant trois ans et demi avant son mariage ne suffit pas à en établir le caractère complaisant, en estimant que sa présence sur le territoire français créerait une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifiait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2310005_20240603
Données disponibles
- Texte intégral