TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310006_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 novembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a placé en centre de rétention. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est injustifiée dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant placement en centre de rétention est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et sollicite à titre subsidiaire une substitution de base légale de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, en la fondant sur le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article, visé par l'arrêté attaqué, dans l'hypothèse où le requérant produirait un passeport revêtu d'un visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Fraisseix, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a placé M. B en rétention administrative, dont la contestation relève du juge des libertés et de la détention ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 2 mars 1998, demande au tribunal d'annuler, d'une part l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a placé en centre de rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention : 2. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ". Et aux termes de l'article L. 741-10 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré le 9 octobre 2023 du local de rétention administrative de Choisy-le-Roi. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle un préfet décide de placer un étranger en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une telle décision doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligations de quitter le territoire français, sans délai, et portant interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, la préfète du Val-de-Marne a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 7 octobre 2023, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. B soutient qu'il est en couple et que sa compagne est enceinte de cinq mois. Si le requérant produit un acte de reconnaissance de son enfant à naître, daté du 29 septembre 2023, il n'établit pas cependant l'existence d'une communauté de vie continue et ancienne avec sa compatriote, dont aucun élément au dossier ne permet d'établir que celle-ci résiderait régulièrement sur le territoire français. Le requérant ne justifie pas davantage de l'intensité et de la réalité des liens qu'il entretient avec sa compagne. Dans ces conditions et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". 9. Il n'est pas contesté que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale sollicitée par la préfète du Val-de-Marne, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé est entré en France en 2016 selon ses déclarations, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu'il constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 octobre 2023 pour des faits de " défaut de permis de conduire et usage de fausses plaques d'immatriculation ". Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 7 octobre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne le plaçant en rétention sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310006_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel