TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2310006_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant le renouvellement de sa carte de résident pour un motif autre qu'une menace pour l'ordre public, le préfet de police a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée le 2 octobre 2023 au préfet de police de Paris qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Me Aouizerate, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 25 juillet 1961, a sollicité le 23 novembre 2020, auprès de la préfecture de police de Paris, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision litigieuse, et dont la substance a été reprise par l'article L. 424-1 du même code, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace l'ordre pour public, la carte de résident est délivrée de plein droit () : () / 8°A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII () ". 4. En l'espèce, M. B fait valoir être entré en 1984 sur le territoire français, où il s'est vu reconnaitre la qualité de " réfugié yougoslave ", justifiant la délivrance d'une carte de résident délivrée en 2010 et valable jusqu'en 2020. Par ailleurs, il fait valoir qu'il est le père de quatre enfants, dont le plus jeune, né le 6 janvier 2008, actuellement scolarisé en classe de troisième, est à sa charge. Il fait également valoir qu'il travaille depuis 2006 en qualité de couvreur auprès de deux entreprises différentes. Enfin, il affirme que la société l'employant actuellement lui a annoncé par courrier électronique la fin de leur relation de travail pour un motif tiré de l'absence de titre de séjour ou de récépissé l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Aucune pièce ne venant contredire ces affirmations, lesquelles sont au demeurant partiellement corroborées par les pièces versées au dossier, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, ces affirmations doivent être regardées comme étant établies. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'eu égard à la durée et aux conditions d'entrée de son séjour, ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ainsi qu'à l'absence de menace pour l'ordre public que constitue sa présente sur le territoire, en refusant implicitement de faire droit à sa demande de titre de séjour, la décision du préfet de police a porté à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de résident. Il y a lieu dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir une telle injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 23 novembre 2020 par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la même notification. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2310006_20240213
Données disponibles
- Texte intégral