TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310007_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juillet et 12 septembre 2023 et les 7 et 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire d'Alger le même jour afin de faire délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 3 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 24 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense qu'une instruction a été donnée le 27 février 2024 à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer à M. A B le visa sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, ce visa ait été effectivement délivré. Par suite, et alors que le ministre n'apporte aucun autre élément de nature à établir que l'objet de la présente requête aurait disparu, l'exception de non-lieu à statuer qu'il a opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 24 juin 2023 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 6. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. / () ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Les informations communiquées pour justifier de l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 7. Il ressort du formulaire de demande de visa complété par M. B qu'il a sollicité un visa de long séjour pour effectuer en France une visite familiale pour une durée de trois à six mois. M. B a produit l'attestation de la propriété, par sa fille, d'un appartement à Paris, ainsi que des justificatifs des ressources de cette dernière et de son conjoint, et un relevé de son propre compte bancaire justifiant de ses moyens suffisants pour financer la durée de son séjour. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel adressé par l'autorité consulaire à Alger, que le refus consulaire a pu se fonder sur la non-présentation d'une assurance maladie d'une validité d'un an, M. B soutient avoir produit une attestation d'assurance maladie d'une durée de six mois, ce qui correspond, d'une part, à ce que requiert le récépissé d'enregistrement de sa demande de visa de long séjour, et d'autre part, à la durée de son séjour. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif énoncé au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2310007_20240415
Données disponibles
- Texte intégral