TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310010_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 19 mai 2005, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la mention de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la situation administrative et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 5. Alors même que l'intéressé était en garde à vue lors de son audition le 17 octobre 2023 et n'aurait ainsi pas pu produire de pièces à l'appui de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté contesté, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. 6. Si M. B reproche à l'arrêté contesté de mentionner qu'il est " défavorablement connu des services de police ", il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit fondé, pour l'adopter, sur la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a examiné les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 de ce code. N'ayant pas considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de le préciser expressément dans sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2310010_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel