TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310013_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 juillet 2023 et le 8 mars 2024 M. B C A, représenté par Me Pavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police la Roche-sur-Yon ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Pavie qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation médicale ; - le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la situation du requérant aurait dû être prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pas du 4° ; il y aurait un défaut de base légale ; - l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour a été méconnu ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - son état de santé nécessite une prise en charge dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'offre de soin disponible en Côte d'Ivoire ne permet pas cette prise en charge et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - il y a une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et caractérisée par un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il y a une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'obligation de présentation : - la nécessité d'une telle mesure, au demeurant disproportionnée, n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ; - les observations de Me Pavy, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 1982 est entré en France selon ses déclarations le 12 avril 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 septembre 2022 et par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2023. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de la Roche-sur-Yon. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes d'une part de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. ". 3. Aux termes d'autre part de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, parallèlement à sa demande d'asile a déposé une demande de titre de séjour pour soins médicaux auprès du préfet de la Vendée. Celui-ci a saisi le collège des médecins de l'OFII et, suivant leur avis, a estimé que l'absence de prise en charge des pathologies de M. A pourraient avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que sa prise en charge pouvait se faire en Côte d'Ivoire. 5. Pour contester la disponibilité de l'offre de soins en côte d'Ivoire le requérant fait valoir, en produisant diverses ordonnances, que pour traiter notamment de sa discarthrose cervicale pluriétagée avec souffrance cervicobrachiale bilatérale il suit un traitement, renouvelé depuis sa prise en charge médicale, à base notamment de trois médicaments le Losartan, le naratriptan et l'etoricoxib, traitements qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine dès lors notamment que les autorisations de mise sur le marché de ces médicaments n'auraient pas été délivrées en Côte d'Ivoire. Le préfet de la Vendée se borne, sur ce point, à indiquer que la base juridique de l'obligation de quitter territoire français est le refus de la demande d'asile et n'apporte aucun élément pour contredire ces éléments produits par le requérant. Ainsi, le requérant démontre qu'il était au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué, en toute ses dispositions, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée implique que le préfet de la Vendée réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros à verser à Me Pavy, avocat du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. A. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2023 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Pavy, avocat de M. A, la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pavy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de la Vendée et à Me Pavy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2310013_20240404
Données disponibles
- Texte intégral