TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310014_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août et le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle ne dispose que d'un hébergement précaire et instable, ne dispose d'aucune ressource et qu'elle a à sa charge un enfant de dix mois ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée, du fait de l'inconventionnalité du 4° de l'article L. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; des vices de procédure dont elle est entachée, tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, R. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien de vulnérabilité ; d'une erreur de fait, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; d'une méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'établissement public soutient que l'urgence n'est pas constituée, et que les moyens de légalité sont infondés. Vu : - la requête, enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2310013, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 30 août 2023, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante éthiopienne, a déclaré être entrée en France le 10 octobre 2022 et a présenté une demande d'asile le 20 mars 2023. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle présentait sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, sans motif légitime. Mme A, qui a présenté le 17 avril 2023 un recours administratif, préalable obligatoire à tout recours contentieux, contre cette décision, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet de son recours, prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 juillet 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A, démunie de toutes ressources et ayant à sa charge un enfant de neuf mois, né le 5 novembre 2022, pour qu'elle puisse être regardée comme justifiant de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil. 7. Le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde provisoirement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Jaslet, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera directement à Mme A cette somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder provisoirement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Jaslet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Jaslet à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où cette dernière ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 (mille) euros sera versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration directement à Mme A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Jaslet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA931 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310014_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2310014_20230901
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