TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310016_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 4 mai et 22 juin 2023, M. B D, représenté par Me Legrand, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; M. D soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, en présence de Mme Mendy , greffière d'audience : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - et les observations de Me Legrand, avocat commis d'office, représentant M. D, en présence de ce dernier, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant turc, né le 8 août 1981 à Tourime à Bingol, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2023. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu en l'espèce, d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 mai 2021, et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans une décision du 9 février 2023. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. D a indiqué, dans son attestation de demande d'asile, qu'il est marié. Il ne soutient ni même n'allègue avoir des membres de sa famille en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, que ceux exposés au paragraphe précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait qu'il est kurde, les pièces qu'il produit, qui montrent qu'il a été scrutateur dans un bureau de vote en 2017 et qu'il a fait l'objet d'une procédure judiciaire ne permettent pas de l'établir. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M.D. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, Mme Beugelmans-Lagane La greffière, N. Mendy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310016/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2310016_20230706
Données disponibles
- Texte intégral