TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310016_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 26 octobre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 : - le rapport de Mme Arniaud ; - les observations de Me Bouyadou qui a repris, en les précisant, les moyens présentés par écrit en insistant sur le parcours de M. C, entré sur le territoire français mineur en 2014, pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, disposant d'attaches familiales, de formations et ne présentant pas une menace pour l'ordre public ; - et celles de M. C assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui a indiqué que sa sœur réside à Montreuil, qu'il est retourné en Tunisie seulement deux ou trois fois depuis 2014, en vacances, qu'il n'y a plus d'attaches, qu'il est hébergé chez son cousin à Villeneuve, que sa compagne vit à Tours et qu'il aspire à travailler et à mener sa vie familiale en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1988, est entré en France entre le 15 juin et le 15 juillet 2014 durant la période de validité de son visa. Il a bénéfice d'un titre de séjour pluriannuel délivré le 3 avril 2018 et valable jusqu'au 2 avril 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des mesures portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C est entré en France en 2014, mineur, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable du 3 avril 2018 au 2 avril 2022. Il a été condamné le 11 février 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement avec sursis pour détention, offre ou cession, usage et acquisition non autorisée de stupéfiants, ainsi que le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille à une peine de dix mois d'emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiant. S'il fait valoir résider en France depuis 2014, les éléments qu'il transmet sont insuffisants à démontrer la continuité et la durée de son séjour sur le territoire. Le requérant ne démontre pas une insertion personnelle et socioprofessionnelle notable en France. Si le requérant fait valoir que sa sœur réside à Montreuil, que sa compagne vit à Tours et qu'il est hébergé à Villeneuve chez son cousin, ces éléments, à les supposer établis, ne permettent pas d'apprécier la stabilité de sa résidence ni l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. C, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. C ne démontre pas habituellement résider sur le territoire français depuis 2014, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il présente une menace pour l'ordre public. En l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de M. C telles que décrites au point 6 et de l'absence d'éléments relatifs à sa vie privée en France, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour. Les décisions attaquées ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 27 octobre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé C. ArniaudLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2310016_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel