TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310016_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que : - il est présent en France depuis l'âge de quatre ans ; - il est en couple avec une ressortissante française depuis l'âge de seize ans ; - il est père de quatre enfants français ; - il s'occupe de sa famille et de ses enfants au quotidien et participe à leur éducation et entretien à hauteur de ses moyens ; - il n'a plus aucun lien au Congo ; - il a effectué plusieurs démarches auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, sans succès. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Bouzerara, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 27 janvier 1987, a été condamné le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Melun à un an d'emprisonnement pour des faits de " détention non autorisée de stupéfiants ". Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France dans le cadre d'un regroupement familial, au plus tard, en 1996, à l'âge de neuf ans, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est le père de quatre enfants, nés en 2008, 2018, 2020 et 2021, dont l'ainée est française, de son union avec une ressortissante française. En outre, M. B établit par les pièces qu'il produit, à savoir notamment une attestation circonstanciée de son ainée ou encore une attestation de l'école maternelle " France Gall " de Melun, la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec ses enfants. Ces éléments sont corroborés par les déclarations du requérant à l'audience à laquelle la compagne et les quatre enfants de l'intéressé étaient présents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d'attaches dans son pays d'origine. Par suite dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de présence du requérant sur le territoire français, de vingt-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, à la présence de jeunes enfants, et quand bien même M. B a été condamné, à une seule reprise ainsi que cela ressort des pièces du dossier, le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Melun à un an d'emprisonnement pour des faits de " détention non autorisée de stupéfiants ", le requérant est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 8. Le présent jugement implique également qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 28 novembre 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement, sans délai. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 28 novembre 2023 annulée, sans délai. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310016_20240122
Données disponibles
- Texte intégral