TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310017_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Elle soutient que l'arrêté attaqué entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2024. Un mémoire, enregistré le 22 février 2024 après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 décembre 1993 à Abidjan a été titulaire de trois cartes de séjour temporaire mention " étudiant ", valables du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2020, du 12 septembre 2020 au 11 septembre 2021 et du 12 septembre 2021 au 11 janvier 2022 puis a été maintenue sous récépissé. Elle a sollicité, le 16 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut d'étudiant à salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 4 septembre 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. 2. Si Mme A soutient qu'elle a obtenu en France son Master 2 en école de commerce, qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, qu'elle a exercé plusieurs missions ponctuelles dans le cadre de contrats à durée déterminée et qu'elle a signé le 1er février 2023 un contrat de travail en qualité de chargée de mission IOD, ces seuls éléments, au vu des pièces produites par la requérante, ne sont pas suffisants pour établir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2310017_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel