TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310018_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 4 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'absence de motivation ; - il occupe un logement manifestement sur-occupé, d'environ 53 m² pour 7 personnes ; la commission n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 4 juillet 2023 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 ()". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l'article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu'il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et qu'il dispose d'un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins. 7. En l'espèce, M. B établit la composition de sa famille de sept personnes ainsi que la surface de 53 m² du logement dont il est locataire. Or, cette situation correspond à une situation de sur-occupation au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 5. Le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, ni au demeurant l'entier dossier de la demande conformément aux dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, ne conteste aucun des éléments produits par le requérant. Dès lors que l'intéressé satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation devait reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande du requérant. M. B est dès lors fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions susvisées que la commission de médiation a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision implicite contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de l'Essonne désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois, sans astreinte, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kwemo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kwemo de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté le recours amiable de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin que M. B soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Kwemo une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Kwemo et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, signé J. SauvageotLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2310018_20250120
Données disponibles
- Texte intégral