TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310020_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 12 mai 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet plus de percevoir des allocations chômage et le place ainsi dans une grande précarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : · la décision du préfet de police méconnait les dispositions des articles L.421-14 et L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; · elle méconnait son droit de propriété, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées le 12 mai 2023 pour le préfet de police. Vu : - la requête n°2310021 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de M. B, qui développe les mêmes moyens que sa requête et fait valoir en outre d'une part, qu'une partie des pièces produites par le préfet de police sont sans lien avec sa situation individuelle et se rapportent au cas d'une tierce personne ; d'autre part, que le préfet de police n'est en tout état de cause pas fondé à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un récépissé dans l'attente de l'examen de sa situation pour un motif d'ordre public ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui développe, en premier lieu qu'une partie des pièces transmises ne se rapportent pas au cas de M. B, et en second lieu que le préfet de police n'a pas entendu opposer un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant mais a seulement conservé le silence et refusé la délivrance d'un récépissé le temps de l'examen de la demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2023, a été produite par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, a demandé à la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent / Chercheur ", valable jusqu'au 31 octobre 2021. Il s'est vu délivrer un premier récépissé le 3 mars 2022, valable jusqu'au 2 juin 2022. Un second récépissé valable jusqu'au 26 août 2022 lui a été délivré le 27 mai 2022. Enfin, un troisième et dernier récépissé valable jusqu'au 8 décembre 2022 lui a été délivré le 9 septembre 2022. Par une décision du 3 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A la suite du dépôt par l'étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé a pour effet de M. B dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors qu'il ne dispose d'aucun document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande et que cela emporte, en outre, pour conséquence la privation n de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 6. Aux termes de l'article L.421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. () Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " 7. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré, le 3 mars 2022, la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, et qu'à partir du 8 décembre 2022 le préfet de police a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. En l'absence de réponse explicite de l'administration sur sa demande, une réponse implicite de refus est née à l'issue du délai mentionné à l'article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. M. B, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport Talent - Chercheur " jusqu'au 31 octobre 2021, soutient qu'il a vu son contrat de travail à durée déterminée arriver à son terme en juin 2022 et s'est, par suite, retrouvé involontairement privé d'emploi. Alors qu'il ressort du relevé d'information de ses droits émis par Pôle Emploi qu'il bénéficiait à la date du 7 décembre 2022 d'une durée d'indemnisation restante de 149 jours au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, M. B est fondé à soutenir, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur sa demande de titre de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé sur sa demande de renouvellement titre de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 mai 2023. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310020_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310020_20230517
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