TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310020_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 juillet, et les 24 et 27 juillet 2023, Mme J F, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023, notifié le 4 juillet suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision de transfert aux autorités italiennes a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à M. Nicolas Brochard, son auteur ;
- elle a été notifiée par une personne incompétente, faute de justification de l'habilitation de l'agent ayant procédé à cette notification, et il n'est pas démontré que Mme F a été informée, à l'occasion de cette notification, des principaux éléments de la décision de transfert en litige dans une langue comprise par elle ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'Italie comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le type de procédure - prise en charge ou reprise en charge - mise en œuvre pour saisir les autorités italiennes ; elle est insuffisamment motivée en fait, faute de faire mention de sa vulnérabilité ;
- cette insuffisance de motivation révèle une absence d'examen de la situation personnelle de la requérante au regard de sa vulnérabilité ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la requérante n'a pas reçu, par écrit ou le cas échéant oralement, et de manière effective, dès l'introduction de sa demande d'asile, ou, à tout le moins, " en temps utile ", c'est-à-dire avant le relevé de ses empreintes digitales, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par elle, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit " B ", ainsi qu'en atteste notamment la circonstance que le préfet ne produit en défense que la page de garde des brochures A et B prévues par l'article 4 du règlement précité ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite " Procédure ", ce qui l'a privée d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, dès lors qu'aucune question approfondie ne lui a été posée sur son parcours et sa situation personnelle, notamment sur les craintes l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, sur les circonstances de son périple d'exil, sur les conditions de vie en Italie, sur les raisons de sa venue et France et sur son état de santé ; il n'est pas justifié du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien, ni du nom de l'agent qui a conduit cet entretien, le compte rendu de l'entretien, qui n'est pas signé et qui comporte seulement le tampon " Préfecture de Loire-Atlantique ", ne permettant pas son identification ; elle n'a pas été informée de la qualité de la personne ayant conduit l'entretien, celle-ci n'étant pas " qualifiée en vertu du droit national " ;
- cette décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Italie, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, notamment à raison d'une circulaire du gouvernement italien du 5 décembre 2022 suspendant tous les transferts de demandeurs d'asile à destination de l'Italie, d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, et enfin, un risque de refoulement par ricochet à destination de la Guinée, sans qu'elle puisse voir sa demande d'asile examinée, le préfet n'ayant pas examiné ce risque de refoulement par ricochet ;
- la décision de transfert en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa particulière vulnérabilité, notamment de ses problèmes de santé, et de l'absence de garanties en cas de transfert aux autorités italiennes.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023.
Il fait valoir qu'il n'a aucune observation supplémentaire à faire sur la requête au regard des pièces qu'il verse aux débats.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 13 juillet 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. F ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " K " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H A " ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " règlement sur la protection générale des données " (B) ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 9h00 :
- les observations orales de Me Philippon, substituant Me Chamkhi, représentant les intérêts de Mme F, absente, en présence de Mme D, interprète. Me Philippon développe les moyens exposés dans la requête et le mémoire complémentaire, notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il soutient en outre, d'une part, que la confidentialité de l'entretien individuel en préfecture de Mme F n'a pas été garantie, faute de mise en œuvre de moyens de visiophonie, d'autre part, que les transferts de demandeurs d'asile à destination de l'Italie demeurent à ce jour suspendus, en exécution d'une circulaire du gouvernement italien du 5 décembre 2022, ainsi qu'en attestent les articles de presse qu'il verse aux débats.
- en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant.
Les pièces produites pour Mme F lors de l'audience ont été communiquées au défendeur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, née le 8 février 1997, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 avril 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 avril 2023. Ayant considéré, après l'examen du dossier de Mme F, que celle-ci avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités italiennes, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 24 mars 2023 sous la référence " IT 2 AG07E10 ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 20 avril 2023, d'une demande de prise en charge de Mme F sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu à l'article 22.7 du même règlement, dont il a pris acte le 22 juin 2023, par un message du même jour adressé aux autorités italiennes sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 juin 2023 dont Mme F demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2023-05 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 16 du 22 février 2023, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional H à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C I, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme E L, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " H A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs et en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que l'arrêté de transfert en litige aurait été notifié par une personne incompétente et sans qu'il soit justifié des conditions matérielles de cette notification ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / F décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace H par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier K sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre A du règlement.
5. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 avril 2023, que les recherches entreprises sur le fichier K ont fait apparaître qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 20 avril 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont implicitement fait connaître leur accord, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme F. L'arrêté mentionne par ailleurs que la situation de Mme F ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme F et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et familiale de Mme F, notamment sur l'appréciation portée par le préfet sur les déclarations de l'intéressée en ce qui concerne la présence en Guinée de son enfant mineur, sur son état de santé et sur son absence de vulnérabilité. Ces motifs, qui s'appuient notamment sur les déclarations faites par Mme F lors de son entretien en préfecture du 14 avril 2023, permettent de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme F. Par suite, et alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble du parcours migratoire de la requérante et ne comporte pas de précisions quant aux conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile en Italie, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 28 juin 2023 portant transfert aux autorités italiennes et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de Mme F doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
7. D'une part, la remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, ou, à tout le moins, avant le relevé de ses empreintes digitales par la préfecture, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant.
8. D'autre part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit à l'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
9. Par ailleurs, Mme F soutient qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a attesté par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 14 avril 2023, réalisé en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en version française, langue qu'elle a également déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure H - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant la mention expresse qu'elle certifie avoir reçu ces brochures dans une langue qu'elle comprend, suivie de sa signature, figurant au bas du guide et des deux brochures. En tout état de cause, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire ne verse aux débats que les pages de garde du guide du demandeur d'asile et des brochures A et B ne suffit pas à établir que seules ces pages de garde ont été remises à Mme F, la signature apposée par ce dernier sur ces pages permettant de présumer que les documents lui ont été remis dans leur version intégrale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme F, qui invoque sans autre précision l'article 4 d'une " directive n° 2001/95 dite "procédure" ", doit être regardée comme entendant se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite directive " procédure ". Toutefois, les dispositions de cette directive du 26 juin 2013 ayant été transposées en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et son décret d'application n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, un tel moyen est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à () un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ".
12. Aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité, de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, comme ceux de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans ces préfectures, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme F qu'elle a bénéficié le 14 avril 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de Mme F, que l'intéressée était seule en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Il ressort en outre des termes mêmes du compte rendu d'entretien que l'intéressée a été interrogée de manière approfondie sur son parcours migratoire et sur sa situation de famille durant son entretien individuel, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait pas été interrogée sur les raisons de son départ de son pays d'origine et sur ses conditions de vie en Italie ne suffisant pas à caractériser la méconnaissance des exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité, la circonstance que l'interprète aurait assisté Mme F par voie audiophonique et non visiophonique ne suffisant pas à établir un tel manquement à cette garantie de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a considéré notamment que Mme F avait indiqué être célibataire, avoir un enfant mineur en Guinée, qu'elle n'avait aucun autre membre de sa famille en France, qu'elle avait déclaré avoir des problèmes de santé résultant de maux de ventre sans produire de justificatifs médicaux, que ces problèmes de santé n'avaient pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe, qu'elle n'établissait pas que son état de santé se serait dégradé depuis son arrivée sur le territoire français, qu'elle avait consulté un médecin en Italie, et qu'elle ne présentait ainsi aucune vulnérabilité particulière, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme F. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle de la requérante, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert. En tout état de cause, la décision en litige ayant seulement pour objet de transférer la requérante aux autorités italiennes pour l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu d'examiner le risque de son renvoi par ricochet en Guinée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante et qu'il aurait omis à tort de prendre en compte sa vulnérabilité ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne.
18. Ainsi qu'il a été dit, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite à la prise en charge de Mme F sur le fondement des dispositions des articles 13.1 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A supposer que la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont suspendu temporairement, pour des " raisons techniques " et sous réserve d'exceptions expressément mentionnées, les procédures d'asile et de transfert à destination de l'Italie, soit encore effective à la date de la décision portant transfert de Mme F aux autorités italiennes, une telle circonstance serait susceptible de faire obstacle à son exécution mais demeurerait en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette circulaire prise par le ministre de l'intérieur italien le 5 décembre 2022 ferait légalement obstacle à son transfert en Italie.
19. En troisième lieu, la requérante soutient, d'une part, qu'en cas d'exécution de la décision de transfert en litige, il existe un risque de renvoi, par ricochet, en Guinée, d'autre part, que les autorités italiennes ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, notamment en matière d'accès à un hébergement, de prévention des atteintes à dignité des personnes et de protection contre la xénophobie. Elle soutient par ailleurs qu'un transfert vers l'Italie pourrait l'exposer, compte tenu de sa vulnérabilité, à un risque de traitement inhumain et dégradant compte tenu de l'impossibilité d'accéder, en Italie, au dispositif de prise en charge médicale dont elle pourrait bénéficier en France.
20. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 14 du présent jugement, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme F vers la Guinée, mais seulement de prononcer son transfert en Italie, où l'intéressée n'établit pas au demeurant, ni même n'allègue, faire l'objet à ce jour d'une mesure d'éloignement devenue définitive et exécutoire prise à son encontre par les autorités italiennes.
21. En outre, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme F n'établit pas par les documents qu'elle invoque, notamment le rapport 2022/2023 d'Amnesty International et le rapport 2022 de l'association pour les études juridiques sur l'immigration (" Association for Legal Studies on Immigration ", AGSI) relatifs à la situation des migrants sur le territoire italien, l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
22. Enfin, la requérante, qui invoque ses problèmes de santé, notamment de maux de ventre, soutient qu'elle ne pourra bénéficier d'aucun soin en Italie, faute de garantie donnée par le préfet sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Cependant, les documents qu'elle verse aux débats, en l'occurrence un livret de suivi délivré par la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier de Laval (Mayenne), qui mentionne un bilan sanguin et un rappel de vaccination effectués en 2023, ainsi qu'une attestation de rendez-vous médical prévu le 19 septembre 2023 à cette même permanence, ne permettent pas d'établir la réalité, la gravité ou l'actualité de ses problèmes de santé, ni que son transfert aux autorités italiennes chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En l'absence d'autre justificatifs, ces documents ne permettent pas davantage d'établir que l'état de santé de Mme F ferait obstacle par lui-même à un voyage vers l'Italie, ni que les autorités italiennes ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état, l'intéressée ayant au demeurant reconnu, lors de son entretien en préfecture, avoir pu consulter un médecin en Italie. En outre, si la requérante invoque sa situation de vulnérabilité, elle n'apporte aucun justificatif au soutien d'un tel moyen, et ne démontre pas l'incapacité dans laquelle seraient les autorités italiennes de prendre en charge une telle situation de vulnérabilité. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de ces stipulations et dispositions.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme F aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN Le greffier d'audience,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310020_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel