TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310021_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 11 juillet, et les 14 et 25 juillet 2023, M. H I, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023, notifié le 4 juillet suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la décision de transfert contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une part, d'une délégation de signature régulière, d'autre part, de ce que cette délégation s'applique précisément aux décisions de transfert E, enfin de ce que l'autrice de cette décision, Mme C K, l'a signée en qualité de délégataire du préfet de Maine-et-Loire et non en sa qualité personnelle ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile (PADA), les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, dès lors qu'il n'a pas été informé de la qualité ni de l'identité de la personne ayant conduit l'entretien et qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une personne qualifiée pour conduire cet entretien ;
- la décision de transfert en litige méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu, d'une part, de la circonstance que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités italiennes puis par les autorités allemandes, qu'il fait l'objet à ce jour d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre par les autorités allemandes et qu'il existe ainsi un risque de refoulement par ricochet à destination du Nigéria, où il est victime de persécutions graves et personnelles, d'autre part, de ses problèmes de santé ;
- cette décision de transfert aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet a omis à tort de procéder à l'examen de ce risque de refoulement par ricochet à destination du Nigéria où il est victime de persécutions graves et personnelles alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités italiennes puis par les autorités allemandes, et qu'il fait l'objet à ce jour d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre par les autorités allemandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 13 juillet 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. I ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 9h00.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. I, né le 18 août 1975, de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 mai 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 mai 2023. L'examen du dossier de l'intéressé ayant révélé que M. I avait antérieurement déposé des demandes d'asile en Italie puis en Allemagne, où ses empreintes digitales ont été enregistrées respectivement les 27 août 2015 et 31 janvier 2019 sous les références " IT 1 PZ00AL5 " et " DE 1 190131XXX00303 ", le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi les autorités italiennes et allemandes, le 2 juin 2023, d'une demande de reprise en charge de M. I sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après le refus exprès des autorités italiennes en date du 16 juin 2023 et l'accord exprès des autorités allemandes en date du 7 juin 2023, le préfet a considéré, après examen du dossier, que les autorités allemandes étaient responsables de l'instruction de la demande d'asile de M. I. Par un arrêté du 27 juin 2023 dont celui-ci demande l'annulation, le préfet a décidé en conséquence de transférer M. I aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, et de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) que le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par toute personne ayant, comme M. I, son domicile dans un département de la région Pays de la Loire, et pour prendre à son encontre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2023-05 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 16 du 22 février 2023, donné délégation à Mme C K, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle régional E à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, autrice de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Par suite les moyens tirés de l'absence de délégation de signature de l'autrice de la décision attaquée et de justification de la qualité en laquelle elle a signé cette décision manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
4. La remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, ou, à tout le moins, avant le relevé de ses empreintes digitales par la préfecture, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant.
5. Par ailleurs, M. I soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 26 mai 2023, réalisé en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en version anglaise (" EN "), du guide du demandeur d'asile (" Guide for asylum seekers in France "), et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " (" I have asked for asylum in the EU - which country will handle my claim ' ") et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' " (" I'm in the E procedure - what does this mean ' "), dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que la mention expresse " Je reconnais avoir reçu ce document dans une langue que je comprends " (" I acknowledge having received this document in a language that I understand ") suivie de sa signature, figurant au bas du guide et des deux brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
7. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique ou du Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. I qu'il a bénéficié le 26 mai 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en anglais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. I, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne.
12. Le requérant soutient, d'une part, qu'en cas d'exécution de la décision de transfert en litige, il existe un risque de renvoi, par ricochet, au Nigéria, où il est victime de persécutions graves et personnelles, dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités italiennes puis par les autorités allemandes, et qu'il fait l'objet à ce jour d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre par les autorités allemandes. Il soutient, d'autre part, qu'un transfert vers le Nigéria pourrait l'exposer, compte tenu de sa vulnérabilité, à un risque de traitement inhumain et dégradant dès lors qu'il souffre de problèmes de tension artérielle qui ne pourront pas être soignés, et qu'il va prochainement consulter un médecin à ce titre en France.
13. Toutefois, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. I vers le Nigéria, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes et que ces dernières lui ont notifié une obligation de quitter le territoire allemand, il ne l'établit par aucune pièce versée aux débats, ni n'établit qu'en cas de renvoi en Allemagne, il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et aux persécutions dont il se dit victime au Nigéria.
14. En outre, l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. I n'établit par aucune pièce l'existence en Allemagne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
15. Enfin, le requérant invoque ses problèmes de santé, notamment de tension artérielle. Toutefois, faute de toute pièce justificative sur ce point, il n'établit pas la réalité, la gravité ni l'actualité de ces problèmes de santé, ni que son transfert aux autorités allemandes chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Si M. I verse par ailleurs aux débats une déclaration de vie commune avec Mme D du 20 juillet 2023, ainsi qu'un résultat d'analyse médicale du 11 juillet 2023 permettant de présumer que Mme D est enceinte, ces documents permettent tout au plus, en l'absence d'autres justification, de faire remonter leur relation de concubinage au 13 mai 2023, date d'entrée en France de M. I. Eu égard au caractère récent de sa relation avec Mme D, le requérant ne peut se prévaloir de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de liens personnels et familiaux en France, quand bien même Mme D serait enceinte de lui, ce qui n'est pas allégué. Par suite, M. I n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. I aux autorités allemandes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. I, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. I demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
20. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN Le greffier d'audience,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310021_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel