TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310022_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 11, 19, 20 et 27 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié du respect des conditions de notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; il ne précise ni le critère de détermination de l'Etat membre responsable ni la nature de la requête adressée aux autorités croates; il ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment de ses facteurs de vulnérabilité ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " C " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite, dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité; - il est entaché d'un défaut d'examen complet sérieux et actualisé de sa situation personnelle, notamment de son état de santé, de sa vulnérabilité et des conséquences de son transfert sur son état de santé ; il a informé l'agent préfectoral de ses problèmes de santé ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 14h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau et représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne notamment que ce dernier est atteint de bégaiement et a subi des persécutions dans son pays d'origine, en lien avec ce bégaiement, qu'il a perdu sa mère puis son père, qu'il a été interpelé et frappé en Croatie, qu'une décision d'éloignement lui a été remise dans ce pays avant qu'il ne s'en débarrasse sur le conseil de ceux qui l'accompagnaient et que M. B présente une vulnérabilité psychologique particulière ; - et les observations de M. B, qui précise qu'il a traversé la frontière entre la Serbie et la Croatie, qu'il a cherché et sollicité les forces de police en Croatie pour trouver une solution à sa situation, qu'il a été, avec d'autres migrants, fouillé et frappé à l'aide de matraques par les policiers qui cherchaient leurs papiers d'identité, alors qu'il leur avait indiqué ne plus les avoir, qu'il avait ensuite été emmené, au moyen d'un véhicule aveugle, dans une pièce fermée et dépourvue de fenêtre, de toilettes et de douche, où il était resté une nuit dans des conditions de forte promiscuité, que les policiers les avait ensuite appelés, l'un après l'autre, pour leur prendre leurs empreintes digitales, qu'on lui avait délivré une décision l'obligeant à quitter le territoire croate sous 7 jours, que toutes les affaires des migrants, chaînes, montres, écouteurs leur avaient été confisquées, à l'exception de leurs téléphones et de leur argent, qu'ils avaient ensuite été à nouveau installés dans un véhicule aveugle puis étaient repartis vers Zagreb avant de ressortir du pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 5 mai 2004, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 5 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 21 juin 2023, notifié le 28 juin suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, jeune majeur célibataire et seulement âgé de 19 ans, soutient être parti de son pays d'origine en raison de persécutions qu'il y subissait, notamment du fait de son bégaiement et à la suite du défaut de protection induit par le décès de sa mère puis de son père. Il soutient également avoir été, en Croatie, fouillé au corps, frappé à coups de matraques, enfermé dans une pièce sans fenêtre, sans toilettes et sans douche avant de s'être vu confisquer ses affaires personnelles. Ces propos, circonstanciés, qu'il a confirmés et longuement précisés à l'audience, en apportant de nombreux détails, et alors qu'il avait indiqué, tel que cela ressort du compte-rendu de son entretien dans les locaux de la préfecture de Maine-et-Loire le 5 avril 2024, qu'il ne souhaitait pas être transféré en Croatie car il y avait subi des violences physiques, ne sont pas contredits par le préfet qui n'était pas représenté à l'audience. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de l'entretien susmentionné et des propos du requérant à l'audience, comme des écrits de son conseil aux termes de la requête enregistrée le 11 juillet 2023, que M. B a affirmé, de manière constante, s'être vu délivrer une décision portant obligation de quitter le territoire croate dans un délai de sept jours. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par des rapports d'associations et d'organisations internationales, notamment le rapport d'Amnesty international de 2021 et le rapport de l'OSAR de septembre 2022, mais aussi par des articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un certificat médical du 20 juillet 2023 d'une psychologue suivant le requérant depuis le 4 juillet 2023, d'une part, que ce dernier, qui est au demeurant atteint d'un trouble du langage, comme cela a pu être constaté à l'audience, souffre d'un état de stress post-traumatique et d'une vulnérabilité liée à son jeune âge et à son parcours de vie parsemé d'abandons et de ruptures, et, d'autre part, qu'une nouvelle rupture de prise en charge se traduirait par un risque d'aggravation de son état de santé mentale. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne conteste pas avoir été mis au courant du parcours migratoire de M. B et des détails ayant entouré son passage en Croatie, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant dans ce pays sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, conseil de M. B. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Néraudau, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. Merceron La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310022_20230802
Données disponibles
- Texte intégral