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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310023_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 27 novembre 2023, M. A, représenté par Me Deme, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pendant 6 mois et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions subséquentes à l'obligation de quitter le territoire sont illégales par exception. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 2. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes des décisions attaquées, ainsi que des pièces produites par la préfète du Rhône dans l'instance, que l'autorité administrative a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. A portée à sa connaissance. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né le 7 juillet 2022 à Ecully ayant pour mère une nommée Angélique Reverdy, aucune pièce produite au dossier ne vient établir la nationalité française de celui-ci. Au demeurant, les quelques tickets de caisse et relevés bancaires produits, faisant état de virements mensuels de 100 euros à " Reverdy ", ne suffisent à établir que le requérant contribue effectivement à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant togolais né en 1991 et résidant en France depuis 4 ans seulement, s'est maintenu sur le territoire malgré un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement avec délai de départ édictés le 13 mai 2022 par le préfet du Rhône dont la légalité a été confirmée par le rejet de son recours par jugement du 24 janvier 2023. Il a en outre été condamné pour violences conjugales par jugement du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 5 novembre 2020. N'étant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la mesure d'éloignement ne peut, dans ces conditions, être regardée comme susceptible d'emporter réellement des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la voie de l'exception ne sont pas fondés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 novembre 2023. Le surplus des conclusions de sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Deme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310023_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel