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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310024_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Chourlin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant 12 mois, ensemble la décision du même jour l'assignant à résidence, subsidiairement de sursoir à statuer dans l'attente du caractère définitif de la décision des juridictions judiciaires sur l'action déclaratoire en nationalité ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le champ d'application de la Loi dès lors qu'il est français, ainsi qu'en tout état de cause l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour, disproportionnée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la prestation de serment de M. C, interprète en langue soninké, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de procédure civile, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Chourlin, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens, à l'exception de celui tiré de l'incompétence qui est abandonné ; - et les déclarations de M. B assisté de M. C. La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 mars 2023 devenue définitive en l'absence de recours formulé dans le délai requis par l'article 1045-1 du code de procédure civile, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. B. La circonstance que, postérieurement aux décisions attaquées, M. B a déposé une assignation devant cette juridiction tendant à ce qu'il soit déclaré français est sans incidence sur la légalité des décisions du 21 novembre 2023, ni ne permet de considérer qu'il élève une contestation sérieuse sur son état et sa nationalité qui justifierait qu'il soit sursis à statuer le temps que l'autorité judiciaire se prononce sur sa demande. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est un ressortissant sénégalais né en 1998 à Waoundé. S'il fait valoir qu'il réside en France depuis environ 5 ans, aucune des pièces produites ne justifie de la réalité de la continuité de son séjour alors que, célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où il indique lui-même lors de l'audience qu'y résident des membres de sa famille. Par suite, la mesure d'éloignement, qui pouvait être prononcée à son encontre compte tenu de sa nationalité étrangère, ne peut être regardée comme méconnaissant son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention susvisée. 3. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de l'Ain devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. La durée retenue n'apparaît pas disproportionnée à la situation du requérant décrite précédemment. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 novembre 2023. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Ain. Copie en sera transmise à Me Chourlin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310024_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel