TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Crandal — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310026_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 16 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de sa décision du 3 octobre 2023 portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Il soutient que son état de santé s'est aggravé depuis 2018, année de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " du fait d'une myosite à évolution majeure alors que le certificat médical établit les difficultés qu'il rencontre pour se déplacer à l'extérieur et l'utilisation de cannes. Mis en demeure en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative de produire son mémoire en défense dans le délai de 30 jours par courrier du tribunal du 22 avril 2024, le président du conseil départemental de l'Essonne n'a ni produit de mémoire en défense, ni communiqué l'entier dossier en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé un recours préalable obligatoire, à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande. Le président du conseil départemental de l'Essonne a accusé réception de son recours le 16 octobre 2023. Le recours de M. A a fait l'objet d'un rejet implicite dont le requérant demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par le requérant, le président du conseil départemental de l'Essonne a retenu dans sa motivation que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. A l'appui de ses conclusions, M. A produit un certificat médical établi le 4 avril 2023 établissant qu'il est atteint de plusieurs pathologies avec perspective d'une évolutivité majeure et qu'il a recours à une canne pour se déplacer. Mis en demeure en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative de produire son mémoire en défense par courrier du 22 avril 2024, le président du conseil départemental n'a rien produit, ni n'a communiqué l'entier dossier prévu par l'article R.772-8 du code de justice administrative. En conséquence, il est réputé acquiescer aux faits. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui attribuer la carte " mobilité-inclusion " mention " stationnement ". Il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil départemental de l'Essonne est annulée. Il est enjoint au président du conseil départemental de délivrer à M. A la carte " mobilité-inclusion ", mention " stationnement " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Essonne refusant de délivrer la carte "mobilité-inclusion" mention "stationnement" à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Essonne de délivrer la carte "mobilité-inclusion" mention "stationnement" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-M. CrandalLa greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2310026_20250124
Données disponibles
- Texte intégral