TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310027_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Roman Sangue, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers, à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête au motif que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, la rupture de la continuité du service public et les atteintes à la dignité et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5.- En l'espèce, M. A fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu'il a envoyé l'ensemble des pièces justificatives utiles à la préfecture le 17 juin 2022 puis a déposé une nouvelle demande le 24 janvier 2023 sans réponse de la préfecture. L'administration fait toutefois valoir sans être contredite, en premier lieu, que le requérant, entré en France en 2013 muni d'un visa long séjour mention " étudiant ", s'est maintenu une première fois en situation irrégulière de janvier 2014 à août 2018, en deuxième lieu, que s'il a obtenu ensuite une carte de séjour pour la période du 3 août 2018 au 7 mars 2019, il s'est maintenu sur le territoire sans demander le renouvellement de ce titre et, alors qu'il travaille depuis 2019, n'a tenté de régulariser sa situation que le 17 juin 2022, en troisième lieu, que si, par une première requête en date du 14 novembre 2022, il a demandé à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, le juge des référés a rejeté cette demande pour défaut d'urgence par une ordonnance du 2 décembre 2022, qu'enfin, si le requérant a entrepris de nouvelles démarches fin janvier 2023, les services préfectoraux ont bien accusé réception de sa demande, laquelle est toujours en cours de traitement. Dans ces conditions, M. A s'est lui-même placé sur une longue durée dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310027/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2310027_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel