TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310028_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour en France et, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un nouveau récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au bénéfice de Me Macarez en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 31 mai 2023, il a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 mai 2023 au 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais né le 16 juillet 1981 et titulaire d'un titre séjour pluriannuel " passeport-talent - profession artistique et culturelle " dont il a sollicité le renouvellement sans se voir délivrer de " récépissé ", demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour en France et, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 1er juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 31 mai 2023 au 30 août 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Macarez d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Macarez une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Macarez. Copie sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris le 5 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310028/900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2310028_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel