TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310028_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme G L, agissant en son propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, à savoir Mlle F H et Mlle O H, M. M K, Mme E H, et Mme P H, qui sont les trois enfants majeurs N Mme G L, et Mme I C, épouse de M. M K, agissant en son propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de leur fils mineur, M. B D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de les convoquer et d'enregistrer, avant le 24 octobre 2023, leurs demandes de visas de long séjour sollicités au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Islamabad de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou aux requérants directement en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les visas leur permettant actuellement de séjourner au Pakistan ont expiré, que les autorités pakistanaises ont refusé de prolonger la durée de ces visas, que les fonctions exercées au sein de l'armée afghane par le général Gulistan H, époux N L, père de M. M K et de Mmes E et P H, et beau-père N I C, et celles exercées antérieurement par M. A H, réfugié en France, et respectivement fils, frère et beau-frère des précédents, mettent l'ensemble de leur famille en danger, que les autorités pakistanaises expulsent régulièrement les ressortissants afghans en situation irrégulière vers l'Afghanistan, qu'il leur est impossible de retourner en Afghanistan, leur pays d'origine, où leur vie est menacée en raison de la présence des Talibans, que leur bail de location au Pakistan est sur le point d'expirer et que, faute de prolongation de leurs visas, ils ne pourront le renouveler. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision refusant implicitement de les convoquer au consulat de France à Islamabad et d'enregistrer leurs demandes de visas avant le 24 octobre 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle révèle un délai déraisonnable pour procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visas au regard de la situation d'insécurité dans laquelle ils sont placés et de l'urgence qu'il y a à remédier à cette situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête, en tant qu'elle est dirigée contre une décision refusant d'avancer un rendez-vous, insusceptible de faire grief, est irrecevable ; - subsidiairement, ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu : - la décision du 13 juillet 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale aux requérants ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 10h30 : - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les intérêts des requérants ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, enregistrée le 28 juillet 2023, a été produite par les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme L, née le 21 mars 1970, ses trois enfants majeurs, ses deux enfants mineurs, sa belle-fille et épouse de son fils M, et l'enfant de ces deux derniers, à savoir M. M K, Mme E H et Mme P H, nés respectivement les 8 octobre 1991, 2 décembre 1995 et 25 novembre 1998, M. F H et M. O H, nés respectivement les 23 septembre 2005 et 21 mars 2008, Mme J C, née le 8 février 1995, et le jeune B D, né le 13 septembre 2018, sont tous de nationalité afghane. Au cours de l'année 2021, ils ont fui l'Afghanistan pour le Pakistan, où ils résident sous couvert de visas de long séjour délivrés par les autorités pakistanaises. Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française en poste à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visas sollicités en vue de déposer une demande d'asile en France. Par un courriel du 7 juin 2023, cette autorité a finalement fait droit à leurs demandes en convoquant les huit requérants au service consulaire de l'ambassade de France à Islamabad le 24 octobre 2023 pour l'enregistrement de leurs demandes de visas, ce dont le juge des référés a pris acte en prononçant, par une ordonnance n° 2307560 du 20 juin 2023, un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension du refus de convocation des intéressés et d'enregistrement de leurs demandes de visa au titre de l'asile. Par la présente requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2310028, les huit requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de l'autorité consulaire française en poste à Islamabad du 7 juin 2023 fixant au 24 octobre 2023 la date de leur convocation pour l'enregistrement de leurs demandes de visas au titre de l'asile, en sollicitant qu'eu égard à la situation d'urgence dans laquelle ils sont placés, la date de cette convocation soit avancée. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. D'une part, l''urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. En ce qui concerne l'urgence : 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2023 qui fixe la date de leur convocation pour l'enregistrement de leurs demandes de visas au titre de l'asile au 24 octobre 2023, date qu'ils estiment trop reculée et qu'ils veulent faire avancer, les requérants font valoir que les visas de long séjour que leur ont accordés les autorités pakistanaises et qui leur permettent à ce jour de résider régulièrement au Pakistan ont expiré ou sont sur le point d'expirer, qu'ils risquent donc à tout moment d'être expulsés par les autorités pakistanaises vers l'Afghanistan, où leur sécurité et leur vie sont menacées compte tenu de leur opposition au régime des Talibans au pouvoir en Afghanistan et des fonctions exercées dans l'armée Afghane par le général Gulistan H, époux N L. Ils précisent par ailleurs que le risque pour leur sécurité et leur vie est d'autant plus grand en cas de renvoi en Afghanistan que M. A H, qui est l'un des fils du général H et N L, a travaillé pour le compte des services de renseignement français, à raison de quoi il a pu bénéficier en 2018 d'un visa de court séjour de circulation pour la France, puis être admis au statut de réfugié en France par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2022. Les requérants exposent enfin que, faute de prolongation de leurs visas de long séjour pakistanais, ils ne pourront renouveler le bail de location qu'ils occupent à ce jour à Islamabad, ce qui rendra encore plus probable leur expulsion prochaine vers l'Afghanistan. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de M. A H du 26 juillet 2023, dont la sincérité n'est pas remise en cause par le ministre de l'intérieur, qu'après un refus initial leur ayant été opposé par les autorités pakistanaises au cours de l'année 2022, les requérants ont obtenu la prolongation de leurs visas de long séjour pakistanais. Les pièces produites à l'instance permettent ainsi d'établir que M. M K, fils aîné du général H et N L, titulaire du bail de location de leur famille à Islamabad, dispose d'un visa de long séjour qui n'est pas menacé d'expiration, alors que les visas de son épouse I et de leur fils B expireront le 31 juillet ou le 24 septembre 2023, dates auxquelles expireront également les visas N P H et de la jeune O H. Ces pièces attestent également de ce que le visa pakistanais N L a expiré le 6 mai 2023, et qu'une demande de renouvellement de visa a été adressée le 20 juin 2023 aux autorités pakistanaises pour Mlle F H, dont le visa a également expiré. 7. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'instance, les requérants n'apportent aucune précision ou justification sur leurs démarches engagées à ce jour auprès des autorités pakistanaises pour renouveler les visas de l'ensemble des membres de la famille, hormis celui de M. M K, dont le visa n'est pas menacé d'expiration, et celui de Mlle F H, pour laquelle une demande de renouvellement a été déposée le 20 juin 2023. En outre, alors même que les pièces versées aux débats par les requérants démontrent que les autorités pakistanaises ont opposé, en 2022, un refus initial à leurs demandes de prolongation de visas sans procéder cependant à leur expulsion vers l'Afghanistan, la seule circonstance que leurs visas pakistanais actuels auraient expiré récemment ou seraient sur le point d'expirer ne suffit pas à établir la très grande probabilité de leur expulsion vers l'Afghanistan avant le 24 octobre 2023, date de leur convocation à l'ambassade de France, comme ils le font valoir. Enfin, l'urgence qu'il y aurait à procéder le plus tôt possible à l'enregistrement de leurs demandes de visas français au titre l'asile auprès de l'ambassade de France à Islamabad ne saurait être déterminée par le seul aléa des démarches effectuées par les requérants pour faire renouveler leurs visas pakistanais, ni par les délais mis par les autorités pakistanaises pour satisfaire leurs demandes de visas. Par suite, les requérants n'établissent pas, par les circonstances qu'ils invoquent, que la décision litigieuse du 7 juin 2023 fixant au 24 octobre 2023 la date de leur convocation pour l'enregistrement de leurs demandes de visas à l'Ambassade de France porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à leur situation pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, notamment à l'audience, l'obligation n'est faite à l'autorité consulaire de procéder à l'enregistrement d'une demande de visa dans un " délai raisonnable ", au sens de la jurisprudence, que pour les visas de long séjour demandés, au titre de la réunification familiale, par les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire, et non pour ceux demandés au titre de l'asile, qui ne sont pas délivrés de plein droit, ainsi que cela a été dit au point 4 de la présente ordonnance. En outre, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas la situation difficile dans laquelle sont placés les requérants qui, ayant dû fuir l'Afghanistan à raison de la reprise du contrôle du territoire afghan par les Talibans au cours de l'année 2021, craignent d'y être renvoyés de force, les intéressés ne contestent pas que les services consulaires français au Pakistan font face à un afflux important de demandes de visas au titre de l'asile présentées par des ressortissants afghans résidant au Pakistan qui, comme eux, ont dû fuir leur pays d'origine, ainsi que l'a précisé la représentante du ministère de l'intérieur et des outre-mer à l'audience. Ainsi, et alors même qu'il est constant que la situation des requérants au Pakistan est précaire et qu'ils peuvent raisonnablement craindre pour leur sécurité en cas de renvoi en Afghanistan, les intéressés n'établissent pas que leur situation serait prioritaire par rapport à celle des autres demandeurs de visas convoqués à l'ambassade de France à Islamabad, y compris les autres ressortissants afghans demandeurs de visas au titre de l'asile, et qu'elle justifierait en conséquence l'avancement de plusieurs semaines de leur date de convocation pour l'enregistrement de leurs demandes de visas à l'ambassade de France, voire leur convocation à très court terme. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire française à Islamabad a entaché la décision du 7 juin 2023 d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle fixe seulement au 24 octobre 2023 la date de convocation des requérants pour l'enregistrement de leurs demandes de visas au titre de l'asile n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 7 juin 2023. 9. Par suite, dès lors qu'aucune des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est remplie, Mme L, ses enfants majeurs, et sa belle-fille ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de ladite décision de l'autorité consulaire française à Islamabad du 7 juin 2023. En conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il y a lieu de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, y compris celles afférentes aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête N L, de M. K, de Mmes H, et N C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G L, M. M K, Mme E H, Mme P H et Mme I C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN Le greffier d'audience, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310028_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel