TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310029_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a indiqué que l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de se déplacer au commissariat de Noailles situé à 700 mètres du lieu où il réside, et alors qu'il est par ailleurs inscrit à la faculté d'Aix-en-Provence, et qu'il n'a pas, à ce jour, remis son passeport aux autorités.
Le requérant n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien de 36 ans, est entré en France le 16 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant premier titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 14 septembre 2021 dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 19 décembre 2022. Le 1er novembre 2022 il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté en date du 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours présenté par le requérant à l'encontre de cet arrêté. Il a été condamné le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire durant deux années pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public, menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d'une arme. Le 19 octobre 2023, il a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Aux termes de l'article R. 733-2 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ".
6. Il ressort de la décision en litige que M. C est assigné à résidence durant quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône avec interdiction de quitter ce département sans autorisation et qu'il est astreint à une obligation de se présenter chaque jour au commissariat de Noailles à 10 heures 30. Le requérant fait valoir dans le cadre de la présente instance qu'il se déplace en fauteuil roulant électrique et qu'il lui est impossible de se rendre une fois par jour au commissariat de Noailles, compte tenu notamment d'un traitement médicamenteux qu'il doit prendre à 8 heures. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 19 octobre 2023 que l'intéressé, qui réside dans le 1er arrondissement de Marseille, a indiqué se rendre à Aix-en-Provence tous les jours en bus. Par ailleurs, si un certificat médical indique que la venue de M. C au commissariat de Noailles est " contre indiquée " jusqu'au 29 octobre 2023, ce certificat, établi le 24 octobre 2023 soit postérieurement à l'édition de la décision attaquée, est peu circonstancié et ne permet pas de regarder l'état de santé de M. C comme étant incompatible avec les obligations éditées le 23 octobre 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2310029_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel