TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2310029_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 22 mai 2023 portant notification d'un indu de prime d'activité d'un montant de 287,97 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022. Elle doit être regardée comme soutenant que la révision de ses droits à la prime d'activité n'est pas fondée dès lors qu'elle avait correctement mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources l'ensemble des ressources qu'elle percevait, de sorte que la somme de 287, 97 euros ne saurait être mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 janvier 2025 à 10 heures 30. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, après appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était notamment allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 22 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 287,97 euros pour la période allant du 1er août 2021 au 30 avril 2022. Mme B a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 portant rejet de ce recours et confirmation de l'indu notifié le 22 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu de prime d'activité notifié le 8 août 2022 : En ce qui concerne le principe de l'indu mis à la charge de Mme B : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Enfin, l'article R. 844-1 du code précité dispose : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme soutenant que l'indu de prime d'activité d'un montant total de 287,97 euros qui lui a été notifié n'est pas fondé dès lors qu'elle avait correctement déclaré l'intégralité des ressources qu'elle percevait. S'il résulte de l'instruction que Mme B avait effectivement, à l'occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources, déclaré avec exactitude les montants des salaires qu'elle a perçus sur la période en litige, tels qu'ils ressortent de l'ensemble de ses bulletins de salaires, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a pas déclaré trois indemnités, d'un montant de respectivement 103, 90 euros, 138,53 euros et 101,80 euros, qu'elle avait perçues pendant cette même période au titre d'indemnités journalières d'arrêts maladie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a considéré que ces sommes - qui constituent des revenus à caractère professionnel au sens de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, conformément aux termes mêmes de l'article R. 844-1 du même code - devaient être prises en compte dans la détermination de ses droits à la prime d'activité. En ce qui concerne le quantum de l'indu de 287,97 euros mis à la charge de la requérante : 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des déclarations en défense de la caisse d'allocations familiales elle-même, que le montant de l'indu devant être mis à la charge de Mme B devait être fixée à la somme de 69,27 euros. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la caisse n'était pas fondée à mettre à sa charge une somme de 287,97 euros initialement retenue. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander que l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 en tant qu'elle confirme un indu de prime d'activité à un montant supérieur à 69, 27 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B et confirmation d'un indu de prime d'activité notifié le 22 mai 2023 est annulée en tant qu'elle fixe cet indu à un montant supérieur à 69, 27 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, C. Leroy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2310029_20250213
Données disponibles
- Texte intégral