TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310030_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et deux mémoires en réplique enregistré le 12 juin 2023 , M. A C B, représenté par Me Alexis Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 15 jours afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation;
- la mesure est utile.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 15 jours afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2010, à l'âge de 10 ans et a été muni d'un document de circulation pour étrangers mineurs dont le dernier a été délivré le 9 décembre 2020, que sa demande de titre de séjour pour étranger mineur entré sur le territoire avant l'âge de 13 ans a été classée sans suite dès lors qu'il n'a pu justifier d'une résidence sur le territoire de manière ininterrompue ayant accompagné sa mère en Algérie un certain temps, qu'il a, en conséquence, alors qu'il est étudiant, formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 1er décembre 2022 dont l'administration a accusé réception mais qui reste en cours d'instruction. Si, pour demander le rejet de la requête, l'administration fait valoir que des pièces complémentaires auraient été demandées au requérant et qu'à défaut de les produire son dossier aurait été classé sans suite, elle ne l'établit pas. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant justifie que la mesure demandée remplit à la fois l'urgence et l'utilité exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un rendez-vous dans un délai d'un mois afin de pouvoir déposer sa demande, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310030/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2310030_20230627
Données disponibles
- Texte intégral