TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310031_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2023, Mme A B, représentée Me Sylvia Lasfargeas, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et de lui délivrer dans le délai de 15 jours et sous 100 euros par jour de retard, tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et de créer une entreprise ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de son projet d'entreprise et alors qu'elle va être contrainte de voyager le 16 juillet 2023 au regard de l'état de santé de sa mère ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Mme B, ressortissante libanaise, entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa étudiant, fait valoir, sans être contredite, qu'elle a déposé en préfecture en septembre 2022 une demande de carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et s'est vue remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre valide jusqu'au 20 janvier 2023, qu'elle a, le 16 janvier 2023, à la fois demandé l'état d'avancement de son dossier et le renouvellement de son récépissé et que, si par courriel du 19 janvier 2023, il lui a été indiqué qu'elle aurait une attestation de prolongation d'instruction, celle-ci ne lui a jamais été envoyée, qu'elle a renouvelé ses démarches les 26 janvier, 22 février et le 31 mars 2023 en communiquant de nouveau les documents afférents à son diplôme et son projet professionnel qui lui ont alors été demandés, qu'elle a alors, en réponse à ses démarches du 22 février, reçu un mail faisant état d'une attestation de prolongation d'instruction qui aurait expiré le 11 janvier 2023, qu'elle a alors fait état de l'incohérence de cette date, qu'elle a ensuite reçu le 19 avril 2023, un mail de classement de sa nouvelle demande de titre de séjour au motif qu'une précédente demande de titre était en cours en préfecture. Au regard de ces réponses contradictoires, et dès lors que la requérante, qui n'est plus couverte par un document attestant de la régularité de son séjour, fait par ailleurs valoir l'urgence attachée à son projet professionnel et l'urgence particulière liée à son obligation de faire un séjour à l'étranger au regard de l'état de santé de sa mère qu'elle justifie par la production d'un certificat médical, la mesure demandée présente à la fois les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer, dans un délai de quinze jours, à Mme B, un document attestant de la régularité de son séjour et, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de statuer sur sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans un délai de quinze jours, à Mme B, un document attestant de la régularité de son séjour et, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310031/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2310031_20230622
Données disponibles
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