TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310031_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 26 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Da Costa Cruz, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 22 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté, en date du 22 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours et informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa Cruz, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ; - est entaché d'un vice de procédure ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la décision n'a pas été notifiée à son tuteur ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant assignation à résidence : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations de Me Da Costa Cruz, avocate, indique maintenir l'ensemble des moyens et conclusions de son mémoire complémentaire ; elle ajoute notamment que M. D est gravement malade, qu'il fait l'objet d'un suivi médical journalier, que sa famille présente en France - à savoir ses parents, son frère et sa sœur, en situation régulière sur le territoire français - veille sur lui en permanence, qu'il est toujours placé sous tutelle, qu'il est reconnu travailleur handicapé, que ses médicaments ne sont pas disponibles au Bangladesh et qu'un éloignement de son client, toujours sous la surveillance d'un aidant, est manifestement infondé ; - et les observations de M. B C, frère du requérant, qui relate les circonstances dans lesquelles sa famille a appris le contrôle d'identité du requérant, son intervention auprès des services de gendarmerie et la vie quotidienne de son frère, gravement handicapé ; en présence de M. D. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 22 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D, de nationalité bangladaise né le 29 août 1998, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un autre arrêté, daté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. D dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le Tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en 2013, à l'âge de quinze ans. Placé auprès de l'aide sociale à l'enfance par jugement du 14 octobre 2013, le requérant, qui vit aujourd'hui avec ses parents, a ensuite bénéficié de titres de séjour en tant qu'étranger malade du 18 octobre 2016 au 29 juillet 2019. Son père est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 mars 2024, sa mère est titulaire d'un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2023, son frère, présent à l'audience, est titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2023, son titre de séjour pluriannuel ayant expiré le 14 juin 2023 et sa sœur est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 juin 2024. Il soutient sans être contredit qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, par un jugement en date du 12 septembre 2017, d'une mesure de tutelle valable jusqu'au 12 septembre 2022 et que, par un nouveau jugement en date du 3 août 2022, la mesure de tutelle a été maintenue jusqu'au 3 août 2027. L'intéressé est reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées et bénéficie d'une allocation adulte handicapé, aujourd'hui suspendue en l'absence de titre de séjour. Enfin, M. D a été récemment hospitalisé du 10 avril 2022 au 1er août 2022, du 6 août 2022 au 16 novembre 2022, puis du 14 avril 2023 au 24 mai 2023, le certificat de son médecin psychiatre, du centre hospitalier de Gonesse, daté du 25 juillet 2023, précisant que le requérant souffre " de gros troubles du comportement ayant occasionné une longue hospitalisation () ce patient est suivi pour une psychose chronique difficilement stabilisable sans accompagnement médical étroit et la présence des différents aidants qui [l'] entourent ". Dans ces conditions, son conseil est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a tenu compte ni de la situation médicale et de handicap du requérant, ni de sa situation de personne majeure protégée, ni de sa situation familiale, qu'il a été portée une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et que les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D sont disproportionnées. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai ne peut qu'être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence. Il en va de même de la décision du 22 juillet 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il est également fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen (SIS). Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Da Costa Cruz, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Da Costa Cruz de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 22 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Da Costa Cruz, conseil de M. D, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2310031_20230728
Données disponibles
- Texte intégral