TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310031_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. C G A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre, en tout état de cause, une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès le début de la procédure ou en temps utile ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider du transfert et n'a pas examiné notamment si les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie permettaient son transfert vers ce pays sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas justifié de son refus de faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée est légale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Nantes du 13 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le 31 juillet 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, - et les observations de Me Arnal, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1977, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne qui ont enregistré sa demande le 17 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne moins de douze mois auparavant et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 20 avril 2023, sa reprise en charge par les autorités italiennes, avant qu'un accord soit donné le 22 juin 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont M. A demande l'annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions principales : En ce qui concerne la légalité externe de la décision : 2. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, dont il n'est ni établi ni allégué qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. D E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " et notamment ses articles 7-2 et suivants, et 18 ", ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les motifs de son arrêté, l'autorité administrative rappelle l'identité, la nationalité, la date de naissance, la date d'entrée en France et la date de la demande d'asile en France de l'étranger, précise que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 24 mars 2023, que les autorités italiennes saisies d'une demande le 20 avril 2023, ont accepté de le reprendre en charge, que M. A a déclaré être célibataire, avoir trois enfants mineurs en Côte-d'Ivoire et n'avoir aucun membre de sa famille en France et qu'il a indiqué n'avoir aucun problème de santé. Eu égard à ces considérations de droit et de fait, le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 5. Il ressort du résumé de l'entretien individuel joint au mémoire en défense que M. A a certifié sur l'honneur, le 17 avril 2023, que le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui avaient été remis en langue française, que M. A a déclaré comprendre. Le préfet produit également une copie des couvertures des brochures A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " sur lesquelles apparait la mention " Remis à M. C G A le 17 avril 2023 " assortie de la signature de l'intéressé. L'information requise a ainsi été donnée à M. A avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 17 avril 2023 à la préfecture de l'Essonne, en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du résumé du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. A a été interrogé sur son itinéraire migratoire et les modalités de son arrivée en Italie puis en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 9. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Le requérant soutient que l'Italie n'est plus en mesure d'accueillir des demandeurs d'asile dans des conditions garantissant l'absence de risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle n'est plus en mesure de réaliser un examen complet des demandes d'asile respectueux des conventions internationales. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Par ailleurs, le courrier adressé le 5 décembre 2022 aux unités Dublin par l'Italie les informant de la suspension temporaire des transferts, qui a trait aux conditions d'exécution de telles décisions de transfert, ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de l'arrêté attaqué. En outre, si M. A soutient être particulièrement vulnérable du fait de son statut de demandeur d'asile et de son parcours migratoire, indique avoir subi des persécutions dans son pays d'origine et en Tunisie, avoir traversé la mer méditerranée sur une embarcation de fortune et avoir actuellement des douleurs aux dents et des problèmes de vue, il démontre pas qu'il se trouvait à la date de l'arrêté attaqué dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France et qu'il serait personnellement exposé en Italie à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et les conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G A et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. La magistrate désignée, A. Chatal La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310031_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel