TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310031_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est objecteur de conscience, craint d'être condamné en Turquie et que des membres de sa famille sont établis en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les observations de Me Alesanco, qui a soulevé les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté de transfert et de l'absence d'information préalable, et a repris le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la présence de membres de sa famille sur le territoire, en particulier son frère chez qui il réside à Martigues et qui a également présenté une demande d'asile ;
- les observations de M. D assisté de M. B, interprète en langue turque, qui a également fait valoir la présence de sa famille en France, en particulier son frère, son oncle et un cousin ainsi que sa sœur qui réside à Paris ;
- et les observations de M. C, représentant la préfecture, qui fait valoir que la notion de membre de la famille au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ne vaut que pour les conjoints, les enfants et, lorsque l'intéressé est mineur, les parents.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né en 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 août 2023. Il a présenté une demande d'asile le 28 août 2023. La consultation des fichiers Euroc a fait apparaître une demande de protection internationale déposée par l'intéressé en Croatie le 26 mai 2023. Par deux arrêtés du 24 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un entretien régulier, assisté d'une interprète en langue turque, lors duquel il lui était loisible de faire valoir ses observations préalablement à l'édition de la décision en litige.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
6. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. M. D fait valoir qu'il a quitté la Turquie afin d'échapper au service militaire obligatoire, dès lors qu'il est objecteur de conscience et d'origine kurde. Il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'asile auprès des autorités croates, lesquelles ont accepté la requête du préfet de prendre en charge l'intéressé le 22 septembre 2023. Si le requérant fait valoir que ses oncles, tantes et leurs enfants, également ciblés par les autorités turques, sont établis en France, il n'est pas justifié qu'il entretiendrait avec ces personnes un lien particulier, ni être hébergé par ces derniers. S'il fait également valoir que son frère réside en France et y a déposé une demande d'asile, le lien de parenté allégué n'est pas établi, alors qu'il ressort par ailleurs de l'entretien du 28 août 2023 que l'intéressé a déclaré ne pas avoir de membres de sa famille en France. Dès lors, en prenant la décision de transfert attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2310031_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel