TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310038_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a " suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article R. 221-13 du code de la route en l'absence d'indication sur l'examen médical à effectuer ; - elle méconnaît l'article R. 234-2 du code de la route et l'arrêté du 8 juillet 2003 en l'absence d'indication sur l'identification, l'homologation et la vérification de l'éthylomètre utilisé, ne pouvant ainsi s'assurer de la fiabilité du contrôle opéré à son encontre. Par mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été interpellé le 15 octobre 2023 à Cran Gevrier sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux d'alcoolémie de 0,80 mg/l d'air expiré. A la suite de cette interpellation et de la rétention du permis de conduire de l'intéressé, le préfet de la Haute-Loire a alors décidé, par une décision du 17 octobre 2023, que M. C est autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de neuf mois à compter de la date de rétention du titre ou à défaut de la date de notification de cette décision, après qu'il ait été interpellé le 15 octobre 2023 à Cran Gevrier sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux d'alcoolémie de 0,80 mg/l d'air expiré. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ". Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1 () ". 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de restreindre le droit de conduire prise par le préfet sur le fondement des articles L. 224-2 et R. 224-6 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code précité. 4. L'arrêté attaqué pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, vise également les articles L. 224-6 et L 224-9, L. 234-1, R. 221-1-1 à D. 221-3, R. 221-13, R 221-14-1, R. 224-4, R. 224-6, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 233-1 de ce code. Il précise l'identité et l'adresse du requérant et relève, en outre, que M. A a fait l'objet, le 15 octobre 2023 à 02h15 à Cran Gevrier, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction prévue aux articles L. 234-1 à L. 234-8 du code de la route, d'une mesure de rétention de son permis de conduire, ainsi que des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route, effectuées au moyen d'un éthylomètre qui ont révélé que l'intéressé présentait un taux d'alcool de 0,80 mg/l d'air expiré. Il précise également que, compte tenu des circonstances et de la gravité de l'infraction, sa situation de conducteur n'est pas incompatible avec une autorisation de conduire restreinte aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage, et il décide ainsi qu'il est autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de neuf mois à compter de la date de rétention du titre ou à défaut de la date de notification de cette décision. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 6. La décision par laquelle un préfet prend une mesure aux fins de restreindre le droit de conduire sur le fondement des articles L. 224-2 et R. 224-6 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. A a été contrôlé, au moyen d'un éthylomètre, avec un taux d'alcool de 0,80 mg/l d'air expiré, constitutif d'une infraction au code de la route. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d'urgence pour l'application des dispositions précitées. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration ou du principe général des droits de la défense, faute pour le préfet de l'avoir mis à même de présenter ses observations. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire () " Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. ". 9. S'il appartient à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel un contrôle médical doit être effectué et la nature des examens auxquels le conducteur est tenu de se soumettre, l'omission de ces précisions est sans incidence sur la mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du procès-verbal d'interpellation que la mesure attaquée a été prise après un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre ayant révélé que l'intéressé présentait un taux d'alcool de 0,80 mg/l d'air expiré. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et qui a été signé par l'intéressé, fait état de ce que l'appareil utilisé est un éthylomètre de marque SERES 679 E n°SE 000284, qu'il a été homologué le 17 mai 1999, que le 3 février 2023 était la date de sa vérification périodique, la prochaine date de vérification étant le 3 février 2024, et que cet appareil a été vérifié par le laboratoire de métrologie et d'essai situé au 1 rue Gaston Boissier à Paris. En se bornant à alléguer qu'il est dans l'incapacité de savoir quel éthylomètre a servi au contrôle et qu'il ne peut s'assurer de la fiabilité du contrôle opéré par cet appareil, le requérant ne remet pas utilement en cause les éléments dont fait état ce procès-verbal attestant de la régularité de ce contrôle opéré par cet éthylomètre, et le requérant ne conteste pas ainsi utilement la matérialité des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'autorité préfectorale à mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire les éléments relatifs à l'identification, l'homologation et la vérification annuelle de l'éthylomètre utilisé prévue par l'article R. 234-2 du code de la route et par l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le magistrat désigné Juan Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2310038_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel