TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310040_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée les 26 septembre et 30 novembre 2023, la commune de Villenoy, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de construction d'une école maternelle au 39 rue Thiers à Villenoy (77124). Elle soutient que : - le projet consiste en la construction d'une école maternelle de 11 classes avec une cuisine centrale ; la construction s'étendra d'une limite séparative à l'autre ; - ces travaux, qui devraient se dérouler sur une période de vingt mois, sont susceptibles de porter atteinte aux avoisinants sur les parcelles cadastrées section AI numéros 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 430, 440, 495, 496, 497, 503, 504 et 505. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme AE, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; et aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Par la requête susvisée, la commune de Villenoy demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles présents sur les parcelles cadastrées section AI numéros 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 430, 440, 495, 496, 497, 503, 504 et 505, avant l'engagement des travaux de construction d'une école maternelle au 39 rue Thiers à Villenoy (77124). Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. L U est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 2° dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles présents sur les parcelles cadastrées section AI numéros 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 430, 440, 495, 496, 497, 503, 504 et 505 à Villenoy (77124) ; 3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose. Article 2 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la commune de Villenoy, des sociétés Ateliers Résidences pour aller vers une meilleure insertion (ESAT des Marronniers), Pierres et Lumières, Pierres Avenir Construction, de M. B I, M. Q I, M. G A, Mme S N, M. C J, Mme AD AF, M. Z AC, Mme AB Y, Mme K E, Mme P AA, Mme M AA, M. F AA, M. W X, M. R O, M. H D et Mme T V. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport, accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villenoy et à M. L U, expert. Article 6 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la commune de Villenoy de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Melun, le 30 novembre 2023. La juge des référés Signé : S. AE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2310040_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel