TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310042_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 19 mars 2023, M. A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter du jugement, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. A. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 21 mars à 9h00. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 27 juin 2023, dont M. A, ressortissant ivoirien né le 23 août 1966, demande l'annulation, le préfet de la Vendée a abrogé l'attestation de demandeur d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. En ce qui concerne le moyen commun : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de Vendée. Par arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le même jour, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer toutes les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, la décision litigieuse précise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et expose en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de l'obliger à quitter le territoire français, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, ainsi que sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision satisfait aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives, pour certaines décisions administratives, à la mise en œuvre d'une procédure préalable contradictoire ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l'administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas pu faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarte comme inopérant. 5. Toutefois, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. En l'espèce, s'il est constant que M. A n'a pas été invité par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure après le rejet définitif de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu'il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'inviter M. A à formuler des observations avant l'édiction de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit à être entendu en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code, qui prévoient que par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir en France prend fin dès l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notamment lorsque le demandeur d'asile a retiré sa demande ou a présenté une demande de réexamen : " () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Cet article 33 stipule : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A, dont la situation relève du champ d'application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L. 542-2 en vertu desquelles le droit au maintien du demandeur d'asile prend fin dès l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans certaines hypothèses, ou lorsque le demandeur a retiré se demande d'asile ou a présenté une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée, avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant au regard de la réserve fondée sur le respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la motivation de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis plus d'un an, qu'il y a noué de solides amitiés et qu'il s'est intégré en travaillant et en participant à plusieurs activités associatives bénévoles, il n'est pas contesté, ainsi que le mentionne la décision litigieuse, qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses trois enfants. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, en prenant à son égard une décision l'obligeant à quitter le territoire français le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant en fonction des éléments portés à sa connaissance avant de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Si M. A soutient qu'il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des risques de traitements inhumains et dégradant au sens des dispositions précitées. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. 17. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, il doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de la Vendée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2310042_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel