TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310042_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation alors qu'il en a sollicité les motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation et a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 30 octobre 1980, entré en France en mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 8 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour et demande l'annulation de la décision implicite de refus qu'il estime avoir été opposée à cette demande par le préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. En l'espèce, le silence gardé par le préfet de l'Essonne pendant plus de quatre mois sur la demande d'admission exceptionnelle déposée par M. B le 8 août 2022 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 8 décembre 2022. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès du préfet de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 4 décembre 2023, réceptionné le 6 décembre suivant, qui est resté sans réponse. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente et à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé R. Féral La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2310042_20240617
Données disponibles
- Texte intégral