TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310046_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La présente requête tendant à la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par ailleurs, si elle se prévaut d'une situation d'urgence, au demeurant qu'elle n'établit pas, après avoir attendu près de quatre mois pour introduire la présente requête, elle ne présente aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2310046_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel