TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310047_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Nombret, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 novembre 2022 par laquelle il lui avait refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le droit aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à titre subsidiaire, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors plutôt que de refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, l'autorité administrative aurait dû lui proposer une allocation pour demandeur d'asile minorée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais, né le 31 décembre 1958, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police le 10 novembre 2022. Par une décision du 15 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 mars 2023, il a ensuite rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé contre cette décision. M. B demande l'annulation de la décision du 17 mars 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II () ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes applicables et le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil, à savoir le refus de la région d'orientation qui lui avait été proposée. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort d'aucune des pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile que les étrangers ayant obtenu les conditions matérielles d'accueil. Par suite, la circonstance que le requérant, qui, à la date de la décision attaquée, était hébergé par un proche, aurait pu se voir délivrer seulement le montant forfaitaire de cette allocation, à l'exclusion du montant additionnel mentionné à l'article D. 553-9, s'avère sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. 6. En quatrième lieu, si le requérant, âgé de soixante-cinq ans, produit des certificats médicaux indiquant qu'il est suivi depuis le mois de décembre 2022 à l'Hôtel-Dieu pour des gonalgies secondaires à une gonarthrose bilatérale, qui lui occasionnent notamment des difficultés pour marcher et s'asseoir, de telles circonstances ne suffisent pas pour caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2310047
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2310047_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel