TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310048_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B représentée, en dernier lieu, par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas établi que l'auteure de l'arrêté était compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tchadienne née en juillet 2003, est entrée en France en décembre 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2020. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2021. Par des décisions du 7 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B a demandé le réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2023. Par des décisions du 15 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation des décisions du 15 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet par délégation par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire a reçu délégation, par un arrêté du préfet du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Mme B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle l'exposerait à un mariage forcé. Néanmoins, à l'exception de son témoignage devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'un document également déjà soumis à l'appréciation de l'Office, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, elle ne conteste pas que sa mère et ses frères et sœurs, à l'exception d'un frère majeur, résident en France et soit ont fait l'objet de mesures d'éloignement, soit se sont vu rejeter leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme B invoque les risques encourus en cas de retour au Tchad, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2023, les témoignages et documents produits à l'appui de son moyen ne sont pas différents de ceux produits devant la juridiction de l'asile et ne permettent pas d'établir la réalité des risques encourus notamment d'un mariage forcé ou des menaces de sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roilette et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2310048_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel