TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310049_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Briollet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de lui verser une allocation provisionnelle de 8.180,82 €, assortie des intérêts légaux, correspondant à six mois de retraite ; 2°) d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de lui verser, de manière rétroactive, une pension de retraite d'un montant mensuel brut de 1 363,47 euros ; 3°) d'enjoindre à la CNAV d'Ile-de-France de lui délivrer des attestations de versement de sa pension de retraite à compter du mois de novembre 2022 ; 4°) d'enjoindre à la CNAV d'Ile-de-France de transmettre à l'AGIRC-ARRCO une attestation selon laquelle elle bénéficie d'une pension à taux plein du fait de son invalidité de catégorie 2 ; 5°) de condamner la CNAV d'Ile-de-France à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Mme B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France relatif au versement de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. La présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2310049_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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